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4. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

5. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXII.-Rebuts.

1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de six mois dans les relations avec les pays d'outre-mer et de deux mois pour les autres relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée "Rebuts," et portant l'indication du pays d'origine des correspondances. Les termes de deux mois et de six mois comptent à partir de la fin du mois dans lequel les correspondances sont parvenues au bureau de destination.

2. Toutefois, les correspondances recommandées tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au Tableau No. 1 de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention "Rebuts' est consignée dans la colonne "Observations" par le bureau réexpéditeur.

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3. Par exception, deux Offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur.

4. Avant de renvoyer à l'Office d'origine les correspondances nou distribuées pour un motif quelconque, l'Office destinataire doit indiquer d'une manière claire et concise, en langue Française, au verso de ces objets, la cause de la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refusé, parti, non réclamé, décédé, &c. Cette indication est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition d'une étiquette. Chaque Office a la faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de non-remise et les autres indications qui lui conviennent.

XXIII.-Statistique des Frais de Transit.

1. Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des Articles IV et XVII de la Convention, pour le décompte des frais de transit dans l'Union et en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des Articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de Mai ou de Novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la première année.

2. La statistique de Novembre 1893 s'appliquera aux années 1892, 1893, et 1894; la statistique de Mai 1896 s'appliquera aux années 1895, 1896, et 1897, et ainsi de suite.

3. Si, pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du payement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.

4. Les frais incon:bant à l'Office expéditeur du chef du transit territorial et du transport maritime sont fixés invariablement d'après la statistique pour toute la période qu'elle embrasse, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent.

Mais lorsqu'il se produit une modification importante dans le cours des correspondances, et pour autant que cette modification affecte une période de six mois au moins, les Offices intermédiaires s'entendent pour régler entre eux le partage de ces frais, proportionnellement à la part d'intervention des dits Offices dans le transport des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.

XXIV.-Correspondances à découvert.

1. L'Office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances échangées à découvert, soit entre deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un Tableau conforme au modèle (E) annexé au présent Règlement, et dans lequel il indique, en distinguant, s'il y a lieu les diverses voies d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant pour le transport dans l'Union de l'une et de l'autre catégorie de ces correspondances au moyen des services dont il dispose, ainsi que les prix de port au poids à bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres Offices de l'Union, pour le transport ultérieure des dites correspondances dans l'Union. Au besoin, il se renseigne en temps

utile, auprès des Offices des pays à traverser, sur les voies que devront suivre les correspondances et sur le prix à leur appliquer.

2. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents applicables aux voies que l'Office intermédiaire utilise sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un même pays, l'Office expéditeur rétribue l'Office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de

transit.

3. Un exemplaire du Tableau (E) est remis par le dit Office à l'Office correspondant intéressé et sert de base à un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il s'agit. Ce décompte est dressé par l'Office qui reçoit les correspondances et soumis à la vérification de l'Office expéditeur.

4. L'Office expéditeur établit, d'après les données de la formule (E) fournie par son correspondant, des Tableaux conformes au modèle (F) ci-annexé et destinés à relater, pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire des correspondances sans distinction d'origine, comprises dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire du dit correspondant. A cet effet, le bureau d'échange expéditeur inscrit dans un Tableau (F), qu'il joint à son envoi, le poids total, selon leur nature, des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prend livraison de ces correspondances, pour les acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec les siennes propres pour le payement, s'il y a lieu, des prix de port ultérieurs.

Sur la demande des Offices intéressés, il y a lieu de distinguer sur le Tableau (F) l'origine des correspondances soumises à des frais de transit maritime de 15 fr. par kilog. de lettres ou cartes postales, et de 1 fr. per kilog. d'autres objets à répartir entre plusieurs Administrations.

5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange expéditeur du Tableau (F) est signalée immédiatement à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant la rectification opérée sur le Tableau lui-même.

6. A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de Tableau (F), et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mentiou, "Pas de Tableau (F)." Dans le cas de l'omission non justifiée de ce Tableau, l'irrégularité est également signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau en faute, et doit être réparée immédiatement par ce dernier.

XXV.-Dépêches closes.

1. Les correspondances échangées en dépêches closes, entre deux Offices de l'Union ou entre un Office de l'Union et un Office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services d'un ou de plusieurs autres Offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle (G) annexé au présent Règlement, et qui est établi d'après les dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et des cartes postales, et celui des autres objets sans distinction de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces indications sont vérifiées par le bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris celui du lieu de départ.

3. Daus les quatre jours qui suivent la clôture des opérations de statistique, les relevés (G) sont transmis, par les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux d'échange de l'Office débiteur pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les transmettent à l'Administration centrale dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les Offices intéressés.

4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs Offices de l'Union, les bureaux d'échange du pays de l'Union dressent, pour les dépêches expédiées ou reçues, un relevé (G) qu'ils transmettent à l'Office de sortie ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de statistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris luimême et l'Office de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun des Offices qui ont pris part au transport des dépêches.

Sur la demande des Offices intéressés, les bureaux d'échange doivent distinguer sur la feuille d'avis l'origine et la destination des correspondances soumises à des frais de transit maritime de 15 fr. et de 1 fr., à répartir entre plusieurs Administrations.

5. Après chaque période de statistique, les Administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes Administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire.

6. Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprise par un autre paquebot,

ne donne pas lieu au pavement de frais de transit territorial au profit de l'Office des Postes du lieu d'entrepôt.

XXVI.-Dépêches échangées avec des Bâtiments de Guerre.

1. L'établissement d'un échange, en dépêches closes, entre un Office postale de l'Union et des divisions navales ou bâtiments de guerre de même nationalité, doit être notifié, autant que possible à l'avance, aux Offices intermédiaires.

2. La suscription de ces dépêches est rédigée comme suit:

Du bureau de

Pour

la division navale [nationalité] de [désignation de la division] à {le batiment [nationalité] le [nom du bâtiment] à

ou

De la division navale [nationalité ] de [désignation de la division] à
Du bâtiment [nationalité ] le [nom du bâtiment] à
Pour le bureau de

(Pays.)

3. Les dépêches à destination ou provenant de divisions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que les dépêches échangées entre bureaux de poste.

4. Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les dépêches à leur adresse y arrivent, ces dépêches sont conservée au bureau de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition peut être demandés, soit par l'Office postale d'origine, soit par le Commandant de la division navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un Consul de même nationalité.

5. Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la mention "Aux soins du Consul de ," sont consignées au Consulat du pays d'origine. Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du Consul, réintégrées dans le service postal et réexpédiées sur le lieu d'origine ou sur un autre* destination.

6. Les dépêches à destination d'un bâtiment de guerre sont considérées comune étant en transit jusqu'à leur remise au Commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles auraient été primitivement adressées aux soins d'un bureau de poste ou à un Consul chargé de servir d'agent de transport intermédiaire; elles ne sont donc pas considérées comme étant parvenues à leur

* Dans le texte signé ce mot "autre" a été omis par erreur.

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