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Hungary and in Germany on the same day, after having been approved by the Austrian and Hungarian Legislative Bodies and sanctioned by His Imperial and Royal Apostolic Majesty, and shall remain in force until one or other of the Contracting Parties shall announce, one year in advance, its intention to terminate it.

In witness whereof the Undersigned have signed the present Agreement, and have affixed thereto their seals.

Done at Vienna, the 10th November, 1889.

(L.S.) KÁLNOKY.
(L.S.) H. VII REUSS.

DÉCRET du Khédive d'Égypte, relatif à la Conversion de la Dette Générale de la Daira Sanieh.-Alexandrie, le 5 Juillet, 1890.

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu notre Décret du 6 Juin, 1890;†

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Avons décrété et décrétons:

ART. 1er. Le capital de la Dette Générale de la Daïra Sanieb est fixé à 7,299,3607.

Les nouveaux titres de la Dette Générale de la Daïra Sanieh porteront intérêt à raison de 4 pour cent l'an, jouissance du 15 Octobre, 1890.

2. Les porteurs de titres actuels de la Dette Générale de la Daïra Sanieh qui demanderont le remboursement de leurs titres seront remboursés en espèces au taux de 85 pour cent, conformément à l'Article 1er de notre Décret du 6 Juin, 1890.

Ils devront présenter leurs titres dans un délai de dix jours à partir du 18 Juillet, 1890:

A Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas ;

A Londres, chez MM. Stern, Frères;

A Berlin, chez MM. Robert Warschauer et Cie. ;

A Francfort-sur-le-Mein, chez MM. Jacob S. H. Stern;

En Égypte, chez MM. Suarès, Frères, et Cie.

Les titres présentés au remboursement devront être munis de tous leurs coupons non échus.

Ces titres seront remboursés à une date dont il sera donné avis

* The Agreement came into operation on the 1st July, 1890.

† Vol. LXXXII, page 1006.

par une publication des maisons contractantes et qui ne pourra être antérieure au 1er Août ni postérieure au 15 Octobre, 1890.

Le remboursement comprendra le payement du capital des titres à raison de 85 pour cent de leur valeur nominale, ainsi que le payement des intérêts courus du 15 Avril, 1890, jusqu'au jour fixé pour le remboursement à raison de 4 pour cent sur la valeur nominale.

Le payement du capital et des intérêts sera effectué à Paris au change fixe de 25 fr. par livre sterling, et en Allemagne en marks au taux du change calculé à la parité de 25 fr. par livre sterling.

Le montant des coupons non échus dont ne seraient pas munis les titres présentés au remboursement sera déduit du capital à rembourser.

3. Tous les titres de la Dette Générale Daïra Sanieh qui, à l'expiration du délai fixé à l'Article 2 du présent Décret, n'auront pas été présentés au remboursement, seront, à cette date, conformément à l'Article 13 de notre Décret du 6 Juin, 1890, convertis de plein droit en nouveaux titres de la Dette Générale de la Daïra Sanieh, à raison de 85 pour cent de leur capital nominal.

Les titres qui n'auront pas été présentés au remboursement devront, à partir du 15 Octobre, 1890, être déposés, munis de tous leurs coupons non échus, aux maisons et établissement financiers désignés à l'Article 2 du présent Décret.

Après vérification de ces titres, les porteurs recevront, en échange, des titres nouveaux sur la base de 85 pour cent de la valeur nominale de leurs anciens titres.

Les porteurs auront à payer en espèces le montant de tous les coupons non échus manquant sur les titres présentés.

Les fractions de capital des titres convertis ne comportant pas la remise d'un nouveau titre minimum de 201. seront remboursées en espèces par les contractants.

4. Une souscription publique, contre espèces, aux obligations de la Dette Générale Daïra Sanieh, sera ouverte le 18 Juillet, 1890, à Paris, Londres, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, et en Égypte, dans les conditions qui seront publiées par les maisons contractantes.

Il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires, qui seront échangés contre des titres définitifs à partir du 15 Octobre,

1890.

5. Le coupon du 15 Octobre, 1890, des titres qui n'auront pas été présentés au remboursement dans le délai fixé à l'Article 2 du présent Décret, sera payé au taux de 4 pour cent sur le capital nominal des anciens titres, du 15 Avril jusqu'au 8 Août, 1890, et au taux de 4 pour cent sur le capital des nouveaux titres, depuis cette dernière date jusqu'au 15 Octobre, 1890.

6. Le payement des intérêts des nouveaux titres de la Dette Générale de la Daïra Sanieh, ainsi que le payement du capital des

titres amortis en conformité des Articles 7, 8, et 10 de notre Décret du 6 Juin, 1890, sera effectué comme pour les anciens titres au change fixe de 25 fr. par livre sterling.

7. Les titres de la Dette Générale de la Daïra Sanieh, remboursés ou convertis, seront annulés et mis à la disposition de l'Administration de la Daïra Sanieh au plus tard le 31 Décembre,

1890.

8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais de Ras-el-Tin, le 5 Juillet, 1890 (18 Zilkadé, 1307).

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances.

MÉHÉMET THEWFIK

DÉCRET du Khedive d'Égypte, fixant le Droit à percevoir sur les Tabacs à leur entrée en Egypte.-Alexandrie, le 25 Juin, 1890.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. A partir du 1er Juillet, 1890, est fixé à 200 millièmes par kilog. le droit à percevoir au moment de leur entrée en Égypte, c'est-à-dire, au moment de leur retrait des magasins et entrepôts dépendants de la Douane, sur les tabacs Turcs de toutes qualités, en feuilles, coupés, râpés, et en cigarettes, ainsi que sur tous les tabacs originaires des pays admis, aux termes d'arrangements spéciaux, à importer leurs tabacs en Égypte.

2. L'importation du tombac Persan et des cigares, interdite aux particuliers et constituée en monopole au profit de l'État, continuera à être régie par les Décrets antérieurs.

3. L'importation du tombac Turc et de toute autre provenance. est régie par un Décret spécial portant la date de ce jour.

4. Les tabacs de toutes espèces et sous toutes les formes, débarqués en Égypte et destinés à transiter sur le pays, doivent être déclarés à la Douane avant leur débarquement et être débarqués directement dans les magasins de la Douane.

Toute contravention à cette disposition sera considérée comme

tentative de contrebande, et punie de la confiscation de la marchandise et d'une amende égale au double droit d'entrée, sans préjudice de la perception du droit fraudé.

5. Toutes dispositions contraires résultant de Lois et Décrets antérieurs sent et demeurent abrogées.

6. Un Arrêté ultérieur, rendu par notre Ministre des Finances, réglementera la circulation des tabacs dans l'intérieur du pays. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais de Ras-el-Tin, le 25 Juin, 1890 (8 Zilkadé, 1307).
MÉHÉMET THEWFIK.

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Finances.

DECRET du Khédive d'Égypte, interdisant l'Importation du Tombac de toute provenance qui constitue un monopole de l'État.—Alexandrie, le 25 Juin, 1890.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. L'importation du tombac Ture et de toute autre provenance est interdite aux particuliers et constitue un monopole de l'État.

2. Notre Ministre des Finances est autorisé à concéder l'exploitation de ce monopole.

3. Les tombacs Turcs et de toute autre provenance, existant en Douane ou arrivant avant l'expiration de quatre mois à partir de la promulgation du présent Décret, pourront être introduits en Égypte et vendus librement par leurs propriétaires, après payement à la Douane des droits, à raison de 200 millièmes par kilog.

Toutefois, les quantités actuellement en route devront être déclarées à la Direction Générale des Douanes, dans un délai de trente jours à partir de la promulgation du présent Décret, avec dépôt de 20 pour cent des droits d'importation.

4. Les tombacs de toute provenance arrivant en Égypte en transit devront être entreposés dans les magasins de la Douane.

5. Toutes les dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais de Ras-el-Tin, le 25 Juin, 1890 (8 Zilkadé, 1307).
MÉHÉMET THEW FIK.

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Finances.

DÉCRET du Khedive d'Egypte, interdisant en Égypte la Culture des Tabacs et Tombacs.-Alexandrie, le 25 Juin, 1890.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres;

Décrétons :

ART. 1er. La culture des tabacs et tombacs, dans toute l'étendue du territoire Égyptien, est interdite à partir de la promulgation du présent Décret, sans préjudice, toutefois, des autorisations en cours, qui demeurent valables jusqu'à leur expiration.

2. Le semis et la culture des tabacs ou tombacs seront punis d'une amende à raison de £ E. 200 par feddan, sans préjudice de la confiscation et destruction des plantes ou de la récolte.

Faute par le Cheikh du cultivateur contrevenant d'avoir dénoncé la contravention, il sera tenu solidairement responsable avec lui du payement de toutes les amendes infligées.

Les amendes sont prononcées par les Moudirs ou Gouverneurs, dont les décisions ne seront susceptibles d'aucune espèce de recours devant aucune juridiction.

Le recouvrement des amendes aura lieu par la voie administrative, dans les formes établies par notre Décret du 25 Mars, 1880.

3. Les amendes effectivement perçues seront attribuées, après déduction des frais, dans la proportion des trois quarts aux dénonciateurs qui auront fait découvrir la culture clandestine, qu'ils non employés du Gouvernement, et d'un quart aux saisissants, sans que l'État puisse jamais, sous quelque prétexte que ce soit, être tenu au delà des sommes qu'il aura effectivement encaissées de ce chef.

soient ou

4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions des Lois et Décrets antérieurs, en tant qu'elles sont contraires au présent Décret.

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