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5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais de Ras-el-Tin, le 25 Juin, 1890 (8 Zilkadé, 1307).
MÉHÉMET THEWFIK.

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances.

DÉCRET du Khédive d'Égypte, portant Clôture au 15 Juillet, 1891, des Opérations de la Conversion de la Dette.-Kéneh, le 13 Janvier, 1891.

Nous, Khédive d'Egypte,

Vu nos Décrets des 6* et 7† Juin, 1890;

Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires de la Caisse de la Dette Publique ;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. Les opérations de la conversion de la Dette Privilégiée par les établissements financiers qui en ont été chargés en vertu de notre Décret du 7 Juin, 1890, seront clôturées le 15 Juillet, 1891.

Après cette date les anciens titres de la Dette Privilégiée non encore convertis devront être présentés directement à la Caisse de la Dette Publique, au Caire.

2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Kéneh, le 13 Janvier, 1891 (2 Gamad-Akher, 1308). MÉHÉMET THEWFIK.

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances.

* Vol. LXXXII, page 1006.

† Vol. LXXXII, page 1011.

DÉCRET du Khédive d'Egypte, déterminant les Pays dont les Tabacs originaires seront seuls admis à l'Importation en Égypte.-Le Caire, le 16 Mars, 1891.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. A partir du 21 Mars courant, seront seuls admis à l'importation en Égypte les tabacs originaires des pays ci-après :—

Amérique ;

Autriche-Hongrie ;
Belgique ;

Grande-Bretagne ;

Italie;

Pays-Bas;

Suède et Norvège.

2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 6 Chaban, 1308 (16 Mars, 1891). MÉHÉMET THEW FIK.

Par le Khédive :

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances.

DÉCRET du Khédive d'Égypte, relatif à l'Emprunt Ottoman 4 pour Cent sur le Tribut de l'Égypte. - Le Caire, le 2 QMars, 1891.

Nous, Khédive d'Égypte,

5 Mars

Informé par la Sublime Porte de la conclusion par Contrat en date du 21 Février, 1891, entre le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan et MM. N. M. Rothschild et Sons, de Londres, MM. Rothschild Frères de Paris, et la Banque Impériale Ottomane, d'un emprunt sous le titre d'Emprunt Ottoman 4 pour Cent sur le tribut d'Égypte; destiné à pourvoir au remboursement des titres encore en circulatiou de l'Emprunt 5 pour Cent dit "Ottoman Defence Loan, 1877," et nous conformant à l'ordre Impérial en date du 25 Redjeb, 1308, déclarons par les présentes nous engager

pour nous-même et nos successeurs envers MM. Rothschild et Sons, qui nous ont été désignés par le susdit Ordre Impérial, à payer entre leurs mains à Londres, à dater du 10 Avril, 1891, la somme de 280,6227. 18s. 4d. qui se trouve dégagée de son affectation actuelle par l'effet du remboursement des obligations de l'Emprunt ("Defence Loan "), tel qu'il résulte du Contrat ci-dessus indiqué.

En conséquence, le Gouvernement Egyptien payera annuellement pendant soixante ans, à partir du 10 Avril, c'est-à-dire, jusqu'à l'extinction de l'Emprunt Nouveau 4 pour Cent susmentionné, à MM. N. M. Rothschild et Sons, à Londres, la somme irréductible de 280,6227. 18s. 4d. Cette somme sera prélevée sur le tribut d'Egypte que nous et nos

successeurs devons et devrons au

Gouvernement Impérial Ottoman.

La somme susdite sera payée en or, aux échéances indiquées dans le Tableau ci-après.

Le premier payement aura lieu le 10 Juin, 1891.
Fait au Caire, le 20 Mars, 1891 (10 Chaaban, 1308).

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Et ainsi pour les années suivantes jusqu'à l'extinction de l'Emprunt.

DÉCRET du Khedive d'Égypte, portant que le Décret du 19 Avril, 1888, relatif au Monopole des Cigares cessera d'être en vigueur à partir du 5 Mai, 1891.-Le Caire, le 28 Mars, 1891.

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu les Décrets des 19 Avril, 1888, et 7 Juin, 1888;*

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

* Vol. LXXIX, page 754.

Décrétons:

ART. 1er. Notre Décret en date du 19 Avril, 1888, constituant un monopole pour l'importation des cigares, cessera d'être en vigueur le 5 Mai, 1891.

2. A partir de cette date du 5 Mai, 1891, les droits à percevoir sur les cigares à leur entrée en Égypte sont fixés comme suit : Cigares inférieurs, dits Maltais, £ E. 0-250 millièmes par kilo

gramme.

Cigares fins, Havane et autres, dont le coût est de £ E. 6 et audessus par 1,000 cigares, £ E. 1 par kilogramme.

Cigares de toutes autres qualités, £ E. 0.400 millièmes par kilogramme.

3. Les cigares arrivant en Égypte en transit devront être entreposés dans les magasins de la douane.

4. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 28 Mars, 1891 (18 Chaban, 1308). MÉHÉMET THEWFIK.

Par le Khédive:

RIAZ, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Finances.

DECRET du Khedive d'Egypte, modifiant le Décret du 10 Mars, 1884, relatif à la Culture du Hachiche.-Alexandrie, le 28 Mai, 1891.

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu notre Décret en date du 10 Mars, 1884;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. L'Article 1er de notre Décret précité est modifié comme suit:

La culture du hachiche est interdite dans tout le territoire de l'Égypte, et elle est punie d'une amende de £ E. 50 par feddan ou

fraction de feddan.

En cas de récidive, l'amende sera portée à £ E. 100.

L'introduction, la mise en vente et la simple détention du hachiche sont également prohibées, et elles sont punies d'une

amende à raison de £ E. 10 par kilogramme; mais cette amende ne pourra jamais être inférieure à £ E. 2, quelle que soit la quantité au-dessous d'un kilogramme.

La même peine est applicable pour la tentative d'introduction.

En cas de récidive l'amende sera portée à £ E. 30 par kilogramme, sans qu'elle puisse être inférieure à £ E. 6, si la quantité est moindre d'un kilogramme.

Les plantes seront détruites et le hachiche sera confisqué.

2. Les autres Articles de notre Décret du 10 Mars, 1884, sont maintenus.

3. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret. Fait au Palais de Ras-el-Tin, le 20 Chawal, 1308 (28 Mai, 1891).

Par le Khédive:

MÉHÉMET THEW FIK.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres,

Ministre de l'Intérieur.

ABDER RAHMAN ROUCHDY, Ministre des Finances.

DÉCRET du Khédive d'Égypte, relatif à la Falsification du Tabac.-Alexandrie, le 22 Juin, 1891.

Nous, Khédive d'Égypte,

Considérant qu'il est à la connaissance de notre Gouvernement que des industriels, en vue de réaliser des bénéfices illicites, fabriquent, au moyen de feuilles d'arbre et de plantes soumises à certaines préparations ou mélangées avec une quantité minime de tabac véritable, un produit qu'ils vendent comme étant du tabac;

Considérant que ce fait constitue une fraude lésant gravement les intérêts du Trésor, autant qu'un préjudice considérable pour le commerce loyal et régulier;

Considérant qu'il y a lieu même dans l'intérêt du public de le protéger contre un pareil abus;

Considérant que dans ces circonstances une répression sévère s'impose;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Décrétons:

ART. 1er. L'introduction, la fabrication, la circulation, la vente ainsi que la détention du tabac factice, constituent des faits de

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