Page images
PDF
EPUB

so long as it shall not be modified by the mutual agreement of the Executive power of the two countries, always reserving the respective right of the Congress of the United States and of the Cortes of Spain to modify or repeal said Arrangement whenever they may think proper.

In conclusion, I am directed by the President to state that the suggestion contained in your note respecting tobacco shall have his careful consideration, and that it shall be the subject of a separate

note.

I improve the opportunity, &c. Señor Guanes.

JAMES G. BLAINE.

ARRANGEMENT concernant l'Échange des Lettres et des Bottes avec Valeur déclarée conclu entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la République de Costa-Rica,* le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France et les Colonies Françaises, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador,† la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, et la Turquie.†- Signé à Vienne, le 4 Juillet, 1891.‡

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'Article XIX de la Convention principale,§ ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ART. I.-1. Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.

La participation au service des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les Administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.

2. Le poids maximum des boîtes est fixé à 1 kilog. par envoi.

3. Les divers Offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, Not signed by Costa Rica.

Not ratified by Salvador or Turkey.

Adhesion of Chile notified by Circular of May 30, 1892; of Dominican Republic, April 28, 1892.

§ Page 513.

dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 fr. par envoi, et il est entendu que les diverses Administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

4. Les lettres et boîtes expédiées avec déclaration de valeur peuvent être grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 fr., aux conditions admises par l'Article VII de la Convention principale.

II.-1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'Article XI ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les Offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces Offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres et de boîtes contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, &c.

III.-1. Les frais de transit prévus par l'Article IV de la Convention principale sont payables par l'Office d'origine aux Offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'Office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de 1 fr. à chacune des Administrations participant au transport maritime intermédiaire.

3. Indépendamment de ces frais et ports, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avee garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée.

4. En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie,

l'Administration d'origine est redevable, envers chacun des Offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée.

IV.-1. La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose :—

(1.) Pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination— port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur; pour les boîtes, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de 1 fr. par pays participant au transport maritime;

(2.) Pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de l'Article III précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des Parties Contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas cent de la somme déclarée.

pour

2. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'Article IX ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

V. Les lettres de valeur déclarée échangées par les Administrations Postales entre elles sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'Article XI, § 2, de la Convention principale.

VI.-1. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'Article VI de la Convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.

2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'Office du pays d'origine.

VII.-1. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été

livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'Article IX de la Convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 500 fr.

2. Il peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'Article XIII de la dite Convention.

Est toutefois réservée à l'Office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

VIII.-1. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

2. Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.

Il n'est pas donnée cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.

IX.-1. Une lettre ou boîte de valeur déclarée réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.

2. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'Article III du présent Arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des Offices intervenant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une boîte avec valeur déclarée, il est perçu en outre le port fixé au § 2 de l'Article III susvisé.

3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.

X.-1. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.

2. Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient à être

réexpédiée sur un autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'Office à Office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

XI.-1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation, ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les limits tracées par le dernier alinéa du § 1 de l'Article IV du présent Arrangement.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration. dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire, contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu.

Dans le cas où l'Office responsable aurait notifié à l'Office expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait rembourser à ce dernier Office les frais qui seraient la conséquence du nonpaiement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

5. Le paiement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser, sans retard et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. L'Administration, pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

8. Si la perte, la spoliation, ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le

« PreviousContinue »