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fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supporteut le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte, la spoliation, ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un Office intermédiaire non responsable.

9. Les Administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants droit ont donné reçu.

XII.-1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Arrangement.

2. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des Parties Contractantes de maintenir et de conclure des Arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.

XIII. Chacune des Administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

XIV. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'Article XXIV de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle.

XV. Les Administrations des Postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.*

XVI. 1. Dans l'intervalie qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administra tion des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

* See Règlement, page 954.

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, V, VII, XI, et XVII;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles des Articles I, II, III, IV, V, VII, XI, XVI, et XVII;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'Article XXVI de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

-

XVII. 1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er Juillet, 1892, et il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

2. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, et sans préjudice des dispositions de l'Article XII précédent.

3. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échargés à Vienne

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

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Pour la République de Libéria.. BARON DE STEIN.

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RÈGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'Échange des Lettres et des Boîtes avec Valeur déclarée.-Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, vu l'Article XIX de la Convention Principale* et l'Article XV de l'Arrangement concernant l'échange des lettres

• Page 513.

et des boîtes avec valeur déclarée,* ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Règlement :—

I. 1. Les Administrations Postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes réguliers utilisés pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent aux Offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.

2. Les Administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de Tableaux conformes au modèle (A) ci-annexé, savoir:

(1.) La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des lettres et des boîtes de valeur déclarée;

(2.) Les voies ouvertes à l'acheminement des dits envois, à partir de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs services;

(3.) Le montant, pour chaque destination, des sommes à leur bonifier, à titre de frais de transport, par l'Office qui leur transmet des boîtes ;

(4.) Le montant des droits d'assurance qui doivent leur être également bonifiés pour chaque destination, par l'Office qui leur livre des lettres ou des boîtes à découvert.

3. Les Administrations des pays hors d'Europe et l'Office Ottoman ont la faculté de restreindre à certains bureaux le service des envois avec valeur déclarée. Les Administrations qui usent de cette faculté doivent notifier, aux autres Offices participants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination desquels il peut être adinis des envois avec valeur déclarée.

4. Au moyen des Tableaux (A) reçus de ses correspondants, chaque Administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.

5. Chaque Administration doit faire connaître directement, au premier Office intermédiaire, quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.

II. 1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée au moyen de cachets en cire fine, espacés, reproduisant un signe particulier et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe. Il est interdit d'employer des enveloppes à bords coloriés.

• Page 947,

2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les cachets.

3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.

4. Les bijoux ou objets précieux sont renfermés dans des boîtes en bois n'excédant pas 30 centim. cn longueur, 10 centim. en largeur, et 10 centim. en hauteur, et dont les parois doivent avoir au moins 8 millim. d'épaisseur.

5. Les boîtes de valeur déclarée doivent être entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds, et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire fine portant une empreinte particulière. Les boîtes sont, en outre, scellées, sur les quatre faces latérales, de cachets identiques. Les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire, la déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres de service.

6. Les lettres et boîtes contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales, cu dont l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.

III. 1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine, et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.

2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'Office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres, placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.

3. Les boîtes de valeur déclarée doivent être accompagnées de déclarations en douane conformes ou analogues au modèle (B) ci-joint, dans les relations qui comportent l'emploi de semblables déclarations. Il appartient aux Administrations intéressées d'adresser une notification à ce sujet aux Offices correspondants, et de leur indiquer le nombre des déclarations en douane à joindre aux envois.

IV. Les dispositions de l'Article XIII de la Convention Principale et de l'Article XXX de son Règlement de Détail et d'Ordre* sont respectivement applicables en cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.

V. Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des

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