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intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle insérée dans une lettre ou boîte, avis en est donné à l'Administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

VI.-1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre ou boîte contenant des valeurs déclarées doit être inscrit sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.

2. L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt, et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres ou boîtes contenant des valeurs déclarées.

3. Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre à la date de la réception.

VII.-1. La transmission des envois contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectuée par ceux des bureaux d'échange que les deux Offices correspondants désignent d'un commun accord à cet effet.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres et boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier Office intermédiaire, si cet Office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'Article I du présent Règlement.

3. Toutefois, est réservée aux Offices correspondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'Arrangement, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

VIII-1. Les lettres et les boîtes contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, conformes au modèle (C) annexé au présent Règlement, avec tous les détails que ces formules comportent.

2. Elles forment avec cette feuille un ou deux paquets spéciaux qui sont ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelés extérieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ces paquets portent pour suscription les mots "valeurs déclarées" ou "lettres de valeur déclarée," et "boîtes de valeur déclarée," avec indication au-dessous du poids brut en grammes. Ils doivent être insérés au centre de la dépêche.

3. La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence, de tels paquets dans une dépêche est constatée au bas du Tableau No. 1 de la feuille d'avis, sous le titre "Recommandation d'Office," et, suivant le cas, par une note ainsi conçue, "Un paquet de valeurs déclarées, un paquet de lettres de valeur déclarée, un paquet de boîtes de valeur déclarée pesant grammes;" ou bien "Pas de valeurs déclarées

à expédier."

4. Le paquet ou les paquets de valeur déclarée sont réunis par un croisé de ficelle au paquet des objets recommandés; à ces paquets réunis est attachée extérieurement l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

5. Toutes les fois qu'un des deux Offices correspondants réclame la séparation, les boîtes de valeur déclarée doivent être décrites sur des formules (C) distinctes, et être emballées séparément. pareil cas, les paquets ou sacs renfermant les deux catégories d'envois de valeur déclarée sont réunis au paquet ou sac des objets recommandés.

6. Les avis de réception des envois de valeur déclarée sont traités conformément aux dispositions des Articles IX et XI du Règlement de Détail et d'Ordre pour l'exécution de la Convention Principale.

7. Les dispositions du présent Article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux Offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux.

IX.-1. A la réception d'un paquet de valeur déclarée, le bureau d'échange destinataire commence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est soumise par l'Article précédent. Il vérifie également le poids brut du paquet.

2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des envois contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'Article XIV du Règlement de Détail et d'Ordre de la Convention Principale.

3. La constatation soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à engager la responsabilité des Administrations respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'Administration Centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire. Un double de ce document est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'Administration Centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur, indé

pendamment du bulletin de vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, lo bureau d'échange qui reçoit d'un bureau correspondant un envoi insuffisamment emballé ou avarié doit y donner cours après l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible l'emballage primitif. En pareil cas, le poids de l'envoi doit être constaté avant et après le nouvel emballage.

X.-1. Les lettres et les boîtes de valeur déclarée réexpédiées par suite de fausse direction sont acheminées sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'Office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîue restitution des envois de l'espèce à l'Office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille d'envoi de cet Office sont annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces envois pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'Office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part de ces droits et les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié au dit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les lettres et boîtes de valeur déclarée réexpédiées, par suite du changement de résidence des destinataires, sur un des pays contractants, sont frappées du timbre (T) par l'Office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire, par l'Office distributeur, d'une taxe représentant le droit revenant à ce dernier Office, et, s'il y a lieu, à chacun des Offices intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier Office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du montant de son droit vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet envoi, et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'Office suivant son propre droit cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'Office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents Offices participant au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne à l'Office distributeur.

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination, et remis sans taxe au destinataire.

3. Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont le destinataire est parti pour un pays non participant au présent Arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine, pour être

rendue à l'expéditeur, à moins que l'Office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.

4. Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyés aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille spéciale (C) avec la mention "Rebuts" dans la colonne d'observations, et compris dans le paquet intitulé "Valeurs déclarées."

5. Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur un autre pays par suite de changement de résidence du destinataire, ou tombées en rebut sont grevées de frais accessoires de vérification non remboursables lors de la réexpédition, le montant en est porté au débit de l'Office correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi, avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10, de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage, &c.).

XI. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées à une autre Administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'Administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

XII. Les prix dus à chaque Office participant, conformément au premier paragraphe de l'Article III de l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions fixées par l'Article XXIV du Règlement de Détail et d'Ordre de la Convention Principale.

XIII-1. Chaque Administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même Office, un état, conforme au modèle (D) annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les droits d'assurance perçus par l'Office expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux Offices intermédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux et les frais de vérification à recouvrer sur les destinataires ou sur les expéditeurs.

2. Les états (D) sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte conforme au modèle (E), également annexé au présent Règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis

à l'examen de l'Office correspondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'Administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les Offices intéressés.

5. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle du compte annuel des frais de transit afférents aux correspondances ordinaires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils sont respectivement contraires.

XIV. 1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International, et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, savoir:

(1.) Le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour chacun des pays contractants, en conformité de l'Article IV de l'Arrangement et de l'Article I du présent Règlement;

(2.) Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

(3.) Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'Article I de l'Arrangement.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des trois points ci-dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la même manière.

XV.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administration des Postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article XXXIX du Règlement de Détail et d'Ordre de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:-

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles, de la modification du présent Article, ou de l'Ar-. ticle XVI;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, et XII;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres Articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

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