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4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau International à toutes les Administrations de l'Union.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XVI. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

Pour l'Allemagne

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DR. V. STEPHAN.
SACHSE.

FRITSCH.

CARLOS CALVO.
OBENTRAUT.
DR. HOFMANN.
DR. LILIENAU.
HABBERGER.
P. HEIM.

S. SCHRIMPF.

LICHTERVELDE.

LUIZ BETIM PAES LEME.

P. M. MATTHEEFF.

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LUND.

Y. SABA.

FEDERICO BAS.

MONTMARIN.

J. DE SELVES.

ANSAULT.

G. GABRIÉ.

EMIDIO CHIARADIA.

FELICE SALIVETTO.

BARON DE STEIN.

W. KOENTZER.

C. GOEDELT.

MONGENAST.

THB. HEYERDAHL.

HOFSTEDE.

BARON VAN DER FELTZ.

GUILHERMINO AUGUSTO

DE BARROS.

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ARRANGEMENT concernant le Service des Mandats de Poste, conclu entre l'Allemagne, la République Argentine, l'AutricheHongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili,* la République de Costa-Rica,* le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, la France et les Colonies Françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, et l'Uruguay.-Signé à Vienne, le 4 Juillet, 1891.‡

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessous dénommés, vu l'Article XIX de la Convention principale,§ ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :-

ART. I. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

II.-1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours. Not signed by Chile or Costa Rica.

Not ratified by Salvador or Turkey.

Adhesions notified by Circulars as follows: Chile, May 30, 1892; Dominican Republic, April 28, 1892; Greece, May 17, 1893; Servia, September 9, 1895. § Page 513.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 fr. effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'Administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du de destination.

L'Administration du pays d'origine détermine également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

III.-1. La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'Article précédent est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 25 fr. ou fraction de 25 fr., ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des Postes et échangés entre les Administrations Postales.

2. L'Administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'Administration qui les a acquittés, d'un droit de pour cent du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'Office.

3. Les mandats de poste et les acquita donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1er du présent Article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu.

4. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Adminis tration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

5. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'Article IX de la Convention principale.

6. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'Article XIII de la dite Convention.

7. Est toutefois réservée à l'Office du pays de destination la

faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

IV.—1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement, de l'accusé de réception, de la transmission par la poste ou de la remise par exprès. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de payement à délivrer et à expédier par la poste.

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer

(a) La taxe ordinaire des mandats de poste et, si un avis de pasement est demandé, le droit fixe de cet avis ;

(6.) La taxe du télégramme.

4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent Article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.

V. Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays participant à l'Arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monétaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et émanant du pays de la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un Arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'Article III du présent Arrangement.

VI.—1. Les Administrations des Postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or du pays créancier, par l'Administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même Règlement.

2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période à laquelle le compte se rapporte.

3. En cas de non-payement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration des dits délais, jusqu'au jour où le payement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pour cent l'an et sont portés au débit de l'Administration retardataire sur le compte suivant.

VII. 1. Les sommes converties en mandats de poste sont garauties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque Administration, en échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'Administration qui a délivré ces mandats.

VIII. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des Parties Contractantes de maintenir et de conclure des Arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

IX. Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Adminis trations intéressées.

X. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'Article XXIV de la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle.

XI. Les Administrations des Postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des Articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'Article VI, et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

XII.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux

* See Règlement, page 969.

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