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autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des mandats de poste.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles, ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, VI, et XIII;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des Articles précités;

(3.) La simple majorité absolue s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'Article XXVI de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

XIII.-1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er Juillet, 1892.

2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou Administrations des Parties Contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, le tout saus préjudice des droits réservés par l'Article VIII.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Vienne, le 4 Juillet, 1891. Pour l'Allemagne

Pour la République Argentine..
Pour l'Autriche..

DR. V. STEPHAN.

SACHSE.

FRITSCH.
CARLOS CALVO.
OBENTRAUT.
DR. HOFMANN.
DR. LILIENAU.

HABBERGER.

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REGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de l'Arrangement concernant le Service des Mandats de Poste.-Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, vu l'Article XIX de la Convention principale* et l'Article XI de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste,t ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Arrangement:

I. Un récépissé, bulletin de dépôt, ou déclaration de versement des sommes en échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque Administration.

II.—1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle (A) annexé au présent Règlement.

2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue Française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette lingue, et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres Arabes et en caractères Romains, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvées.

3. Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.

III.-1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.

2. Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.

3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit :Indications éventuelles

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* Page 513.

Urgent (D), Réponse payée (R P), Collationnement (TC), Accusé de réception (CR), Poste recommandée (PR), Exprès payé (X P), Exprès.

(No. postal d'émission).

(Nom du bureau de poste de destination).
(Avis de payement s'il y a lieu).

(Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise
exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la
monnaie du pays de destination).

(Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence, et, s'il est possible, de son domicile).

+ Page 963.

Les indications qui précèdent doivent toujours figurer dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre ci-dessus.

Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des bureaux de poste de localités non dotées d'un service télégraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être indiqué dans les télégrammes immédiatement après le numéro postal d'émission, de la manière suivante: "Mandat de

De même, les mandats télégraphiques originaires de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent porter la désignation précise du bureau de poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télégraphique.

4. Les divers Offices, pour leurs services respectifs, ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination le montant des mandats télégraphiques.

5. La répétition partielle est obligatoire (répétition de bureau à bureau des noms propres et des nombres).

6. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou un avis d'émission du mandat télégraphique, conforme ou analogue au modèle (B) annexé au présent Règlement. Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.

IV.-1. Les mandats sont transmis à découvert, ou, sur la demande de l'Office destinataire, dans une enveloppe conforme au modèle (C) annexé au présent Règlement.

2. Les mandats à comprendre dans chaque dépêche sont réunis en un seul paquet, après subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires.

V.-1. Lorsqu'un mandat est soumis à la réexpédition dont il est fait mention à l'Article V de l'Arrangement et que le pays de la destination primitive et le pays de la nouvelle destination ont des systèmes monétaires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un trait de plume les indications du montant du mandat, y compris l'indication supérieure de la rubrique "Bon pour," de manière, toutefois, à laisser reconnaître les inscriptions primitives. Après avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du pays de la nouvelle destination, le dit bureau inscrit le montant résultant de la conversion, en toutes lettres et à un endroit convenable de la formule du mandat, mais autant que possible immédiatement au-dessus de l'indication primitivo de ce montant en toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur le mandat est signée par l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ultérieures.

2. Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de destination, et, le cas échéant, par les bureaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus en donne avis au bureau d'émission.

VI. Les dispositions de l'Article XIII de la Convention principale et de l'Article XXX du Règlement de Détail et d'Ordre de la Convention principale sont respectivement applicables, en cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat de poste.

Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat.

VII. 1. Les mandats de poste dont le payement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes :

(1.) Indication inexacte, insuffisante, ou douteuse du nom ou domicile des bénéficiaires;

(2.) Différences ou omissions de noms ou de sommes;

(3.) Ratures ou surcharges dans les inscriptions;

(4.) Omissions de timbres, de signatures, ou d'autres indicatious de service;

(5.) Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspondantes;

(6.) Emploi de formules non réglementaires;

(7.) Absence, pour les mandats télégraphiques, de l'accomplissement de l'une ou de plusieurs des formalités prévues par l'Article III du présent Règlement;

Sont régularisés par les soins de l'Administration qui les a émis.

2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'origine par le bureau de destination. Les deux Administrations Postales en cause doivent être averties de ce renvoi et de la suite donnée.

3. Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire ou télégraphique le désire et offre de payer tous les frais, les irrégularités qui s'opposent au payement de ce mandat peuvent être régularisées par la voie télégraphique.

4. Les mandats télégraphiques dont le titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme.

5. Dans le cas où les télégrammes rectificatifs ont été motivés par une erreur imputable au service, la taxe de ces télégrammes doit être remboursée à qui de droit.

VIII.-1. Les mandats sont valables pendant un délai de deux mois à partir du premier jour du mois qui suit le mois de leur

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