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postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilog. Ces colis peuvent être grevés de remboursement.

Par exception, il est loisible à chaque pays :—

(a.) De limiter à 3 kilog. le poids des colis à admettre dans son service;

(b.) De ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 fr.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.

2. Le Règlement d'Exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.

II.—1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'Article XIII ci-après.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Offices intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère à découvert.

III.-1. L'Administration du pays d'origine est redevable, envers chacune des Administrations participant au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.

2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'Administration du pays d'origine doit à chacun des Offices dont les services participent au transport maritime un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir :

A 25 centimes pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;

A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 1,000 milles marins;

A 1 fr. pour tout parcours supérieur à 1,000 milles marins, mais n'excédant pas 3,000 milles marins;

A 2 fr., pour tout pa cours supérieur à 3,000 milles marins, mais n'excédant pas 6,000 milles marins;

A 3 fr. pour tout parcours supérieur à 6,000 milles marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.

3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pour cent. 4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du [1890-91. LXXXIII.] 3 R

pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des Administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur

déclarée.

IV. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

V.-1. La taxe des cclis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'Article III précédent et des taxes et droits mentionnés dans les paragraphes ci-après. Les équivalents sont fixés par le Règlement d'Exécution.

2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 pour cent, qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dépasser 20 centimes par fraction indivisible de 20 fr. du montant du remboursement.

L'Office d'origine bonifie à l'Office de destination un pour cent du montant de chaque remboursement, en forçant les fractions de demi-décime (5 centimes) au demi-décime entier. La quote-part de l'Office destinataire ne doit jamais être inférieure à 10 centimes par remboursement.

5. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe peut être élevée à 75 centimes au maximum pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, les Colonies Néerlandaises, le Paraguay, la Perse, Salvador, Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay, et le Venezuela.

6. Le transport entre la France continentale, d'une part, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.

7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du pays d'origine.

VI. L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis

(a.) A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2, 5, et 6 de l'Article V précédent, de la quote-part du droit de remboursement fixée su

paragraphe 4 de cet Article et d'un droit de 5 centimes pour chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. de valeur déclarée ;

(b.) Eventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'Article III.

VII. Il est loisible au pays de destination de percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis. Sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés, cette taxe est perçue du destinataire au moment de la livraison du colis.

VIII-1. Les colis sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après leur arrivée, dans le pays de l'Union dont les Administrations conviennent de se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés "exprès," sont soumis à une taxe spéciale; cette taxe est fixée à 50 centimes et doit être entièrement acquitté d'avance par l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, être remis au destinataire ou seulement signalé par exprès dans le pays de destination. Elle fait partie des bonifications dévolues à ce pays.

2. Lorsque le colis est destiné à une localité dépourvue de bureau de poste, l'Office destinataire peut percevoir, pour la remise du colis ou pour l'avis invitant le destinataire à venir le retirer, une taxe supplémentaire pouvant s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service intérieur, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit cette taxe supplémentaire.

3. La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.

4. Si un colis de l'espèce est, par suite de changement de domicile du destinataire, réexpédié à un autre pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destination, si celui-ci a consenti à se charger de la remise par exprès; dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à l'Office du pays de la première destination, de même. qu'en ce qui concerne les colis tombés en rebut.

IX.-1. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les Articles III, V, et VII précédents et par l'Article XI ciaprès.

2. Les droits de douane doivent être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre Offices qui se sont mis d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à

leur charge les droits dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ. Dans ce cas ils doivent payer successivement, sur la demande qu'en fera le bureau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.

X.-1. L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'Article IX de la Convention principale, avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la récxpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance le payement du port dû pour la nouvelle transmission.

2. Chaque Administration est autorisée à restreindre le droit de modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne dépasse pas 500 fr.

XI.-1. La réexpédition d'un pays sur un autre de colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les §§ 1, 2, 3, 5, et 6 de l'Article V, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux (frais de magasinage, frais de formalités en douane, &c.).

2. En cas de réexpédition d'un colis grevé de remboursement, la quote-part du droit de remboursement, à bonifier par l'Office d'origine à l'Office de la première destination, doit être attribuée par le dit Office à celui de la destination définitive.

XII.-1. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les Lois ou Règlements de Douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives de la facture.

2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par l'une des Administrations de l'Union à une autre Administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.

XIII.-1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondante au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 15 fr.

ou 25 fr. suivant que leur poids n'excède pas ou excède 3 kilog., et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à prélever de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée, une surtaxe dans les conditions déterminées par l'Article XI, § 2, de l'Arrangement concernant l'échange des lettres et boîtes de valeur déclarée.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire, contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation, ou avarie a eu lieu.

Dans le cas où l'Office responsable aurait notifié à l'Office expéditeur de ne point effectuer le payement, il devrait rembourser à ce dernier Office les frais qui seraient la conséquence du nonpayement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

5. Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

8. Les Administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

XIV. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

XV. Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale

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