Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

RÈGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de la Convention concernant l'Échange des Colis Postaux. Vienne, le

4 Juillet, 1891.

[ocr errors]

LES Soussignés, vu l'Article XIX de la Convention principale,* et l'Article XIX de la Convention concernant l'échange des colis postaux, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de la dite Convention :

I. 1. Les Administrations Postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux Offices des autres pays contractants, ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.

2. Les Administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle (A) ci-annexé, savoir :

(a.) La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des colis postaux ;

(b.) Les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs services;

(c.) Le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui leur livre les colis.

3. Au moyen des tableaux (A) reçus de ses correspondants, chaque Administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses colis postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.

4. Chaque Administration doit, en outre, faire connaître directement au premier Office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des colis postaux.

5. Chaque Administration doit communiquer aux Administra tions contractantes quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.

• Page 513.

† Page 976.

II.-1. En exécution de l'Article V, paragraphe 1, de la Convention concernant les colis postaux, les Administrations des pays contractants qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous :

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes Suisses pour modifier les équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière Administration de faire notifier la modification à tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau International.

3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

III. 1. Sont considérés comme encombrants:

(a.) Les colis dépassant 1 millim. 50 centim. dans un sens quelconque ;

(b.) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que: plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois,

meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, &c.

2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centim. le maximum de dimension dans un sens quelconque des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants. Est réservée, en outre, aux Offices qui assurent des transports par mer la faculté de limiter à 20 décim. cubes le volume des colis destinés à être trans:nis par leurs services maritimes.

3. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids, ou de la dimension des colis postaux, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente.

IV. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables, et, en général, les articles dangereux.

Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de s'entendre sur le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles.

Ces objets doivent être solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils, et être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi même.

V.-1. Pour être admis au transport, tout colis doit

(1.) Porter l'adresse exacte du destinataire; les adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux, cette adresse doit être écrite sur l'emballage mê:ne du colis;

(2.) Être emballé d'une manière qui répond à la duréo du transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation ;

(3.) Etre scellé par un cachet à la cire, par un plomb, ou par un autre moyen, avec empreinte on marque spéciale de l'expéditeur ;

(4.) Eu cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse en francs et centimes, ou dans la monnaie du pays d'origine, sans rature ni surcharge, même approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou l'Office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes.

2. Les liquides et les corps gras facilement liquéfiables sont expédiés dans un double récipient. Entre le premier (bouteille,

flacon, pot, boîte, &c.) et le second (boîte en métal ou en bois résistant) est ménagé, autant que possible, un espace qui doit être rempli de sciure, de son, ou de tout autre matière absorbante. Cet emballage se recommande particulièrement pour les envois à destination de pays d'outre-mer.

VI.-1. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition et de déclarations en douane conformes ou analogues aux modèles (B) et (C) ci-joints. Les Administrations se renseignent réciproquement sur le nombre de déclarations en douane à fournir pour chaque destination.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin d'expédition des communications relatives à l'envoi, à la condition, toutefois, que la législation du pays d'origine ou de destination n'y soit pas contraire.

2. Un seul bulletin d'expédition et, si les Lois Douanières ne s'y opposent pas, une seule déclaration en douane peuvent servir à plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne, à condition qu'aucun de ces colis ne soit grevé de remboursement et que les colis avec déclaration de valeur ne soient pas réunis à des colis sans valeur déclarée.

3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue Française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.

4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée d'après les règles mentionnées sous le chiffre 4 de l'Article V du présent Règlement.

Le poids exact en kilogrammes et grammes de chaque colis avec valeur déclarée doit être inscrit, par l'Office d'origine, tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin d'expédition à la place à ce réservée dans cette formule..

5. Les Administrations Contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en douane.

VII-1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou analogue au modèle (D) ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porter une étiquette rouge avec l'indication "Valeur déclarée" ou "Remboursoment" en caractères Latins.

4. Les colis à remettre par exprès sont, de même que leur bulletin d'expédition, frappés d'un timbre ou revêtus d'une étiquette portant en gros caractères le mot "Exprès."

5. Lorsque les colis contiennent des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux, les étiquettes prescrites par les §§ 1, 3, et 4 précédents doivent être espacées, afin qu'elles ne puissent servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles ne doivent pas non plus être repliées sur les deux faces de l'emballage de manière à couvrir la bordure.

VIII.-1. Les colis à remettre aux destinataires francs de droits doivent porter, sur l'adresse, ainsi que sur les bulletins d'expédition, l'indication "à remettre franc de droits."

2. Les bureaux d'expédition perçoivent des envoyeurs des arrhes suffisantes; ils joignent aux documents de route un bulletin d'affranchissement du modèle conforme ou analogue au modèle (E) ci-annexé. Après la livraison de l'envoi, le bureau destinataire complète le bulletin d'affranchissement par le détail des frais dus et se crédite de son avance sur le bureau d'expédition en suivant la marche tracée par l'Article XIV du présent Règlement pour les colis réexpédiés; le bulletin d'affranchissement doit être annexé à la feuille de reprise créée par l'Office destinataire et, s'il y a lieu, par chacun des Offices intermédiaires.

IX.-1. L'échange des colis postaux entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct est effectué par les bureaux désignés par les Offices intéressés.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent suivre les voies dont les Offices intéressés sont convenus; ils sont livrés à découvert au premier Office intermédiaire, à moins que les Offices intéressés ne se soient entendus pour établir des échanges en sacs, paniers, ou compartiments clos avec feuilles de route directes.

X.-1. Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle (F) annexé au présent Règlement, avec tous les détails que cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et des déclarations en douane, ainsi que les avis de réception, sont attachés à la feuille de route.

2. Le montant des remboursements n'est indiqué que pour mémoire sur la feuille de route. Le décompte des remboursements est effectué directement entre les Offices de départ et d'arrivée.

XI. Quand un colis postal est l'objet d'une demande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit à la main sur ce colis, d'une manière très apparente, la mention "Avis de Réception," ou y appose l'empreinte d'un timbre portant "A. R."

Les avis de réception sont établis par les bureaux de destination, qui les transmettent, soit directement, soit par l'intermédiaire des

« PreviousContinue »