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bureaux d'échange, aux bureaux d'origine, qui les font parvenir aur destinataires.

XII. A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres irrégularités au moyen d'une formule conforme au modèle (G) annexé au présent Règlement et en se conformant aux règles tracées, pour les envois avec valeur déclarée, par l'Article IX du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les valeurs déclarées.

Les différences de peu d'importance en ce qui concerne le volume, la dimension, et le poids sont seulement signalées par bulletin de vérification.

XIII-1. Le montant du remboursement doit être énoncé dans la monnaie du pays d'origine sur l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, sans rature ni surcharge même approuvées. Une étiquette rouge "Remboursement" doit être collée sur le bulletin et sur l'avis.

2. Tout colis expédié contre remboursement doit être accom. pagné d'un avis conforme ou analogue au modèle (H) annexé au présent Règlement.

3. Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau d'échange expéditeur.

4. Dans le cas où le destinataire ne paye pas le montant du remboursement dans un délai de sept jours dans les relations entre pays d'Europe, et dans un délai de quinze jours dans les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux, à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de l'Article XIV, § 3, du présent Règlement.

XIV.-1. Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse direction sont acheminés sur leur destination par la voie la plus directe dont peut disposer l'Office réexpéditeur. Lorsque cette réexpédition entraîne restitution des colis à l'Office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille de route de cet Office sont annulées, et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces objets pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification. Dans le cas contraire, et si le montant bonifié à l'Office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié au dit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les colis postaux réexpédiés par suite de changement de

résidence des destinataires doivent autant que possible* être accompagnés du bulletin d'expédition créé par le bureau d'origine ou, en cas de perte, d'un bulletin supplémentaire. Ces colis sont grevés, à la charge des destinataires, par l'Office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part revenant à ce dernier Office, à l'Office réexpéditeur et, s'il y a lieu, à chacun des Offices intermédiaires.

L'Office réexpéditeur se crédite de sa quote-part sur l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nouvelle destination. Dans le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle destination ne sont pas limitrophes, le premier Office intermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédito du montant de sa quote-part et de celle de l'Office réexpéditeur, vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet objet; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète, sur l'Office suivant, sa propre quote-part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'Office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents Offices participant au transport, jusqu'à ce que le colis postal parvienne à l'Office distributeur.

Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination, et remis sans taxe postale au destinataire.

3. Les expéditeurs de colis tombés en rebut seront consultés sur la manière dont ils entendent en disposer, à moins qu'ils n'aient demandé le retour immédiat ou la remise à un autre destinataire par un avis (Modèle I ci-joint) libellé dans une langue connue dans le pays de destination (avec traduction sublinéaire, éventuellement, dans la langue du pays d'origine) et apposé tant sur le bulletin d'expédition que sur le colis lui-même.

Cette disposition peut aussi s'étendre à l'abandon de l'envoi à l'Office du pays de destination, mais à la condition que l'expéditeur supporte, le cas échéant, les frais de réexpédition et autres, et les droits de douane accessoires dont le colis est grevé jusqu'à concurrence du montant dont l'Office susmentionné resterait à découvert après la vente du colis.

Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations Centrales des pays de destination et d'origine, ou entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces Administrations.

Si, dans le délai de deux mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est porté à six mois

L'exemplaire signé porte par erreur "doivent toujours être accompagnées." Voir le procès-verbal de la troisième séance du Congrès.

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pour les relations avec les pays d'outre-mer. Le renvoi du colis doit être aussi effectué pour le cas où sa remise à une nouvelle adresse ne pourrait pas non plus avoir lieu, sauf, toutefois, le cas où l'expéditeur aurait ajouté à sa nouvelle disposition une seconde disposition éventuelle (autre adresse, abandon, &c.).

Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à corruption. peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit. Il est dressé procès-verbal de la vente.

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention "Rebut" dans la colonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par suite de changement de résidence des destinataires.

4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays non participant à la Convention concernant les colis postaux est traité comme rebut, à moins que l'Office de la première destination ne soit en mesure de le faire parvenir.

5. Si l'une des prohibitions prévues à l'Article XII de la Convention est constatées au cours des opérations d'échange, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange expéditeur dans la forme prévue par le paragraphe 1er du présent Article.

XV. Les demandes de retrait de colis postaux et de changement d'adresse sont soumises aux règles et formalités prescrites par l'Article XXX du Règlement de Détail et d'Ordre pour l'exécution de la Convention principale.

XVI.-1. Chaque Administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même Office, un état, conforme au modèle (J) annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part revenant à l'Office réexpéditeur et aux Offices intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut, daus les taxes à recouvrer sur les destinataires.

2. Les états (J) sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte (K) également annexé au présent Règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférants, est soumis à l'examen de l'Office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général trimestriel par les soins de l'Administration créditrice.

5. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux Offices est payé par l'Office débiteur à l'Office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créancier, les frais du payement restant à la charge de l'Office débiteur. Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.

6. L'établissement, l'envoi, et le payement des comptes doivent être effectués dans le plus bref délai possible et, au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an, à dater du jour de l'expiration du dit délai.

7. Est réservée, toutefois, aux Offices intéressés, la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent Article, notamment en ce qui concerne les remboursements.

XVII.-1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International et trois mois au moins avant la mise à exécution de la Convention, savoir :

(a.) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrants, les remboursements, le nombre de colis qui peuvent être accompagnés d'une seule déclaration en douane et l'admission de communications manuscrites sur le bulletion d'expédition;

(b.) S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au paragraphe 2 de l'Article III du présent Règlement ;

(c.) Le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour chacun des pays contractants, en conformité de l'Article V de la Convention concernant les colis postaux et de l'Article I du présent Règlement ;

(d.) Les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange des colis postaux;

(e.) Un extrait, en langue Allemande, Anglaise, ou Française, des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au transport des colis postaux.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard de la même manière.

XVIII.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXV de la Convention principale, toute Administration d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participants, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par

l'Article XXXIX du Règlement d'exécution de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires les propositions doivent réunir, savoir :

(a.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles, de la modification du présent Article ou de l'Ar ticle XIX;

(b.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, et XIV;

(c.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres Articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notifi cation du Bureau International à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XIX. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention.

Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties Contractantes. Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

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