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Pour la République de Libéria.. BARON DE STEIN.

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ARRANGEMENT concernant le Service des Recouvrements, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la République de Costa-Rica, l'Egypte, la France, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les Indes Orientales Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador,† la Suisse, la Régence de Tunis, et la Turquie.†-Signé à Vienne, le 4 Juillet, 1891.‡

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, vu l'Article XIX de la Convention principale,§ ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

ART. I. L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants dont les Administrations Postales conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

II.-1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant n'excède pas, par envoi, 1,000 fr. effectifs, ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque pays. Les Administrations des Postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé.

2. Les Administrations des Postes des pays contractants peuvent également se charger de faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service. Elles peuvent de même admettre à l'encaissement les coupons d'intérêts et de dividendes et les titres amortis.

III. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du recouvrement.

IV.-1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.

V.-1. La taxe d'un envoi fait en conformité de l'Article IV précédent est celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'Administration des Postes du pays d'origine.

*Not signed by Costa Rica.

Not ratified by Salvador or Turkey.

Adhesions notified by Circulars as follows: Chile, May 30, 1892; Dominican Republic, April 28, 1892; Sweden, November 29, 1892.

§ Page 513.

2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé au moment du dépôt.

VI. Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois; sinon, elle est tenue comme refusée.

VII. 1. L'Administration des Postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du pays de destination. 2. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les Administrations intéressées.

VIII. Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement supérieur à celui fixé par l'Article précédent, les Administrations intéressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la taxe de dépôt prévue à l'Article V soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.

IX.-1. La somme recouvrée, après déduction—

(a.) De la rétribution fixée à l'Article VII ou à l'Article VIII suivant le cas ;

(b.) De la taxe ordinaire des mandats de poste; et

(c.) S'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs;

Est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.

2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'Administration des Postes chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement.

X-1. Les dispositions de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'Article IX précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.

Toutefois, les mandats de recouvrement tombés en rebut ne sont pas remboursés, mais ils restent à la disposition de l'Office du pays expéditeur des valeurs mises en recouvrement.

2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du premier paragraphe de l'Article II.

XI.-1. Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des valeurs à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 fr. dans les conditions déterminées par la Convention principale et sans que la réserve contenue dans le Protocole Final de cette Convention soit applicable aux envois de recouvrements.

2. En cas de perte de sommes encaissées, l'Administration au service de laquelle la perte est attribuable est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

XII. Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs ellesmêmes on des mandats de payement.

XIII. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des Parties Contractantes de maintenir et de conclure des Arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des Unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements internationaux.

XIV. En outre, le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement.

XV.-1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent Arrangement, chaque Administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.

2. Il est toutefois formellement interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues par le présent Arrangement.

XVI. Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'Administration ou aux Adminis trations intéressées.

XVII.—1. Les Administrations des Postes des pays contractants admettent au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.

2. Elles règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.*

XVIII. Les États de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union Postale Universelle.

XIX.—1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la Convention principale, toute Administration des Postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des recouvrements.

See Règlement, page 1002,

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'Article XXVI de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

(1.) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux Articles ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, et XX du présent Arrangement;

(2.) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de l'Article XVII;

(3.) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième. cas par une notification administrative, selon la forme prévue par la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

XX.-1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er Juillet, 1892.

2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse. Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit terme.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou Administrations des Parties Contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'Article XIII.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire so pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des pays ci-dessus dénommés ont signé le présent Arrangement à Vienne, lo 4 Juillet, 1891. Pour l'Allemagne

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DR. V. STEPHAN.

SACHSE.

FRITSCH.

OBENTRAUT.

DR. HOFMANN.
DR. LILIENAU.

HABBERGER.

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