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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL

DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES, AINSI QUE des

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER

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TYP. JOS. THEUNIS, 28, RUE DU LOMBARD.

-

1888

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AVARIES A RÉGLER PAR

- ART. 232 ET 233 DE LA LOI DU 21 AOUT 1879:
DÉFAUT DE PROTÈT.
SÉRIES SUIVANT L'ORDRE DU DÉBARQUEMENT.
FORMATION DES SÉRIES.

ASSUREURS.

AVERTISSEMENT AUX

Pour être recevable, l'action de l'assuré doit être précédée d'une protestation signifiée aux assureurs dans les 24 heures de la réception, conformément aux art. 232 et 233 de la loi du 21 août 1879. Un protêt contre le capitaine est insuffisant. (1)

(1) Les assurés, négociants commissionnaires et mandataires, ont un intérêt considérable à se conformer à la décision intervenue dans cette cause. A Anvers, il n'est généralement pas d'usage de dresser protêt contre les assureurs dans les courts délais imposés par la loi. Et cependant les assurés s'exposent à se voir dénier les bénéfices de l'assurance dont ils ont payé la prime, faute de cette formalité imposée par la loi comme essentielle. Les

L'assuré est recevable à prouver qu'il a été dispensé du protét par les assureurs mais il faut que la dispense du protét ait été donnée dans le délai utile pour le signifier. L'assistance au débarquement et à la constatation des avaries, d'une personne qui est le mandataire ordinaire des assureurs, n'implique pas renonciation au protét.

Lorsque les avaries doivent se calculer par séries d'un certain nombre de balles suivant l'ordre de débarquement, les assureurs doivent-ils être invités par l'assuré d'assister au débarquement, sous peine de forclusion? (Non résolu, mais à voir les dépositions des témoins).

(J. VERSPREEUWEN-WILMOTTE CONTRE COMPAGNIES D'ASSURANCES THE MARITIME, LA FRANCO-HONGROISE ET AUTRES.)

Les arbitres nommés en la cause ont rendu, le 5 janvier 1886, la décision interlocutoire qui suit :

SENTENCE ARBITRALE.

Attendu que l'action intentée par exploit en date du vingt-huit novembre dernier, tend à avoir paiement des défenderesses, conjointement et solidairement, d'une somme de quinze mille francs, ou toute autre à arbitrer, à titre de réparation de dom

tribunaux ne peuvent se refuser à appliquer cette déchéance. Dura lex, sed lex. « Attendu, dit la Cour de Bruxelles dans l'arrêt ci-dessous, que cette fin de non-recevoir, quelque rigoureuse qu'elle paraisse, est légale. » Nous engageons donc vivement les intéressés à se pénétrer de la nécessité de faire un protêt dans les 24 heures, à moins d'obtenir de l'assureur une dispense de protet bien explicite dans le même délai. Faute d'un point.... les plus graves intérêts peuvent étre compromis. G. S.

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