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y mettre le feu dans le cas dont nous avons parlé n. 642; enfin les autorités locales peuvent décider qu'un navire contient des germes de peste, et ordonner qu'il sera brûlé; ces causes et autres semblables, en anéantissant le navire, opèrent la rupture du voyage.

Quelques-unes peuvent arriver avant le départ; ainsi, tout ce que nous avons dit sur la perte par naufrage, recevrait son application..

683. La prise, qu'on ne doit pas confondre avec l'arrêt du prince, comme nous l'avons observé, n. 640, est le fait par lequel un navire tombe en la puissance d'un ennemi qui s'en empare dans la vue d'en dépouiller le légitime propriétaire. Par sa nature et ses effets, elle met fin à l'entreprise pour laquelle les gens de mer s'étoient loués, à moins que par quelqu'évènement, tel que la reprise du navire, qu'on nomme recousse, ou son relâchement, quand l'illégalité de la prise est reconnue, elle

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se réduise à en un simple retard.

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La confiscation, dont le résultat est aussi de dépouiller le propriétaire, et qui diffère de la prise, en ce qu'elle est une peine pour infraction aux lois et règlemens de l'autorité compétente, tandis que la prise est un effet de la guerre ou d'hostilités de ce genre, rompt aussi le le voyage.

Mais elle ne seroit pas considérée, au moins

dans un grand nombre de cas, comme une force majeure. Ce seroit aux tribunaux à distinguer, d'après les circonstances, si cette confiscation, provenant d'un délit dont l'armateur doit répondre, n'opère pas simplement une rupture volontaire.

La prise ou la confiscation pouvant avoir lieu avant ou après après le voyage commencé, les règles

Com. 258. et les distinctions ci-dessus seroient observées.

ART. V. Rupture par innavigabilité du Navire. 684. L'innavigabilité, que nous avons définie n. 644, ne peut, en général, être une occasion de rupture de voyage, que lorsqu'elle arrive Com. 225. après le départ. Un navire ne devant sortir qu'en bon état, l'armateur qui ne partiroit pas sous prétexte de l'innavigabilité du navire, ne pourroit être considéré que comme rompant volontairement le voyage, à moins que cette innavigabilité ne fût causée par accidens de naufrage, feu, etc., arrivés dans le port de l'expédition.

L'innavigabilité doit être constatée, comme on l'a vu n. 618; mais l'observation de ces formalités n'empêcheroit pas les intéressés de prétendre que, dès l'instant du départ, le Com. 297. navire étoit en mauvais état; que, par conséquent, la navigation n'a pas occasionné cette innavigabilité, quoique sans doute elle ait pu l'augmenter.

Dans le cas d'une telle preuve, la rupture de voyage seroit réputée un fait de l'armateur; dans les autres, l'innavigabilité reconnue irré- Com. 38g. parable équivaudroit au naufrage du navire.

Si toutefois le navire pouvoit être réparé et mis en état de continuer sa route, ou si le capitaine trouvant à en louer un autre, y employoit son équipage, ces événemens ne deviendroient plus que simple retardement.

S. II.

Du Retardement de Voyage.

686. On nomme retardement, l'évènement par lequel le voyage d'un navire est suspendu, tel qu'un embargo ou tout autre accident qui ne donneroit pas lieu à la rupture du voyage; le séjour forcé dans un port intermédiaire, où des vents contraires, la crainte de l'ennemi, celle de la tempête, la nécessité de réparations, etc., ont forcé d'entrer, et de faire un séjour qu'on nomme starie.

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Com-391.

Le retardement peut être forcé; il peut provenir du fait ou de la faute de l'armateur. Le retardement forcé n'apporte aucune modification dans les engagemens faits au voyage; Com. 254. quant à ceux qui sont au mois, les loyers courent, pour moitié seulement, pendant la suspension.

Mais s'il ne provient pas d'une cause de force majeure, les loyers au mois ne sont point

Com. 156.

réduits pendant le séjour, et les gens de mer engagés au voyage ont droit à des indemnités proportionnelles. Ces indemnités ou augmentations de loyers sont supportées par les personnes qui y ont donné lieu, mais avancées par celui qui a engagé les gens de mer.

S. III.

De la Prolongation de Voyage.

686. On n'entend point, par prolongation de voyage, une continuation de temps ou de durée au-delà de ce qui avoit été convenu; c'est ce que nous avons vu s'appeler retardement.

La prolongation de voyage résulte ou de la direction du navire vers le lieu de sa destination, mais par une route plus longue que celle qu'il devoit suivre, ce qu'on appelle changer de route; ou de la direction et conduite du navire dans un lieu de débarquement autre que celui qui étoit convenu, ce qu'on nomme changer de voyage.

Dans l'un ou l'autre cas, il y a infraction à la convention. Mais ce fait qui, dans divers autres contrats maritimes, est un tort de la part de celui qui l'occasionne, n'a pas tout-àfait les mêmes résultats, à l'égard des engagemens des gens de mer. Un changement de route ou de voyage qui ne feroit pas durer leurs services plus long-temps qu'ils n'ont dû

s'y attendre, ne seroit pas considéré, quelle qu'en fût la cause.

Lorsqu'il en résulte une durée extraordinaire de services , pour en déterminer les effets, on distingue entre l'engagement au voyage et l'engagement au mois.

Dans ce dernier cas, les loyers courent sans déduction, puisque le travail est le même. Il Com. 255. n'en est pas ici comme du retardement pendant lequel les gens de mer ne rendent aucun service actif, voilà pourquoi on ne distingue point si la prolongation provient ou non de force majeure.

Lorsque l'engagement est au voyage, il est convenable d'appliquer les distinctions que nous avons faites ci-dessus. De même qu'en cas de retardement forcé les gens de mer loués au voyage ne reçoivent aucune augmentation, parce qu'ils sont présumés en avoir couru les chances, il paroît juste qu'ils n'obtiennent point d'augmentation, lorsque cette même force majeure oblige l'armateur à faire une route plus longue.

En général, on considéreroit comme force majeure, non seulement la nécessité où se trouve un capitaine qui apprend que le port

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de sa destination est bloqué, de se rendre Com. 279. dans un autre port non bloqué de la même puissance, mais encore toute prolongation faite dans la vue d'éviter un des accidens dont nous

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