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703. Quiconque donne à un homme de mer une pacotille à vendre, est présumé entendre qu'elle ne paiera aucun fret, ni pour l'aller, ni pour le retour. Mais si le preneur n'a pas de port permis, ou ne l'a pas jusqu'à concurrence de ce qui compose la pacotille, l'armateur pouvant exiger le fret, comme de tout ce qui est chargé sur son navire, c'est alors que s'élève la question de savoir sur qui, du donneur ou du preneur, tombe l'obligation de payer le fret. Il faut faire une distinction. Si le preneur a déclaré avoir un port permis suffisant pour pacotille, nul doute qu'il ne doive supporter le fret, sur sa part dans le profit, et, à défaut de profit, qu'il n'en soit débiteur personnel, parce qu'alors il a trompé le donneur ; mais s'il n'a pas fait cette déclaration, c'est la tille qui doit supporter le fret, dont le prélèvement est fait d'abord sur le profit, et subsidiairement seulement sur le capital.

la

paco

Souvent le donneur se réserve la faculté de faire assurer la pacotille. Il est clair que, dans ce cas, il a droit de joindre à son capital, pour en faire le prélèvement, lors de la liquidation, le coût de l'assurance. On peut même, d'après la manière dont cette convention a été faite, et les circonstances, décider, en cas d'heureuse arrivée, qu'il doit prélever à son profit l'assurance qu'il n'auroit pas fait faire, parce qu'il serait alors préféré être lui-même assureur ;

mais à défaut d'une convention spéciale, la prime de l'assurance qu'il se seroit fait donner, resteroit à son compte particulier.

TITRE QUATRIÈME.

DE LA LOCATION DU NAVIRE.

704. La convention qui a pour objet la location totale ou partielle d'un navire, quel que soit le but qu'on se propose, tel que la pêche, la course maritime, des transports de marchandises ou de personnes, porte le nom d'affrétement ou nolissement, et l'acte qui en est rédigé s'appelle charte-partie ou police d'affrétement. Celui qui loue son navire se nomme fréteur, celui à qui on le loue, affréteur, le prix de location, fret ou nolis.

que

On peut louer un navire non équipé, de manière l'affréteur ait besoin de le garnir des agrès et ustenciles nécessaires, et d'en former l'équipage. Cet affréteur, exerçant tous les droits du propriétaire, porte le nom d'armateur, comme nous l'avons dit, n. 625.

Mais cette espèce de convention est rare; le plus souvent le navire affrété, même en totalité,

étant monté et équipé, la charte-partie est à-lafois un louage de services et un louage de choses.

C'est cette sorte de location qui fera l'objet du présent titre ; celle de la première espèce ne différant en rien du simple louage de choses.

Nous diviserons ce titre en quatre chapitres. Le premier traitera de la forme de la chartepartie; le second, des obligations que produit ce contrat, tant de la part de l'affréteur, que de la part du capitaine; le troisième, de l'obligation des propriétaires de navires, et des divers chargeurs d'indemniser ceux qui ont souffert pour le salut commun, ce qu'on nomme contribution aux avaries; dans le quatrième, nous donnerons quelques règles particulières sur les obligations respectives du fréteur et des pas

sagers.

CHAPITRE PREMIER.

De la forme des Chartes-parties.

705. Dans la règle générale, un navire ne peut être frété que par celui à qui il appartient ou par celui qu'une location auroit mis aux droits du propriétaire. Lorsque le navire appartient, ou a été frété à plusieurs personnes, le droit de le fréter ou de le sous-fréter, et tout Com.220. ce qui peut être l'objet de quelque discussion

étoit, par

entre elles, relativement à cette société, est réglé par les principes que nous avons donnés, n. 620. Mais nous avons vu, n. 662, que le capitaine la nature de ses fonctions, investi de ce droit, en se conformant à des règles qui sont plutôt dans l'intérêt de sa responsabilité que Com. 232. dans celui des tiers qui traitent de bonne foi avec lui.

706. Un navire peut être affrété par ceux à qui l'usage en est nécessaire, en totalité ou pour partie.

L'affrétement en totalité a lieu de trois manières: 1.o au voyage; 2.0 pour un temps déterminé; 3.o au mois.

Dans le premier cas, on convient d'un certain prix pour tout le voyage, quelle que soit sa durée, et l'affréteur ne peut faire d'autre expé- Com. 286, dition que celle qu'il a indiquée, ni changer les conditions que cette sorte de stipulation. sous-entend, d'après l'usage.

Dans le second cas, les parties conviennent d'un certain prix, pour l'usage du navire, jus- Com. 286. qu'à telle époque. L'affréteur peut en tirer le service qu'il juge convenable, et l'usage ou l'équité servent à décider les difficultés qui se présentent, notamment sur l'augmentation de prix qui peut être due, lorsque des événemens imprévus, prolongeant la navigation, empêchent le retour du navire pour l'époque convenue.

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Quelquefois on stipule que ce temps limité sera suspendu pendant les staries, ou séjours forcés. Dans le troisième cas, le fret est fixé à raison Com. 275. de tant, par chacun des mois que durera le voyage. A moins de convention contraire, il est dû depuis le jour que le navire a mis à la voile, jusqu'à ce que les marchandises soient délivrées à terre, ce qu'on appelle être mises à quai.

707. L'affrétement partiel du navire se fait Com. 286. de trois manières : à forfait, au quintal et au

Com.

$286.

tonneau.

Le navire est affrété à forfait, lorsque l'affréteur promet un prix déterminé pour le transport d'une certaine quantité de marchandises, désignées ou non par leur poids ou leur volume. Il est affrété au quintal, lorsque le fret est fixé à tant par chacun des quintaux que pèseront les marchandises à transporter. Enfin, il est affrété au tonneau, lorsque la fixation est faite à tant par chaque quarante-deux pieds cubes (1 stère 404 millièmes, nouvelle mesure) que les marchandises occuperont dans le navire.

Ces locations partielles ont lieu ou purement et 291. simplement, ou sous une condition résolutoire. Dans le premier cas, ceux qui ont affrété le navire ont le droit d'exiger qu'il parte au temps conveņu, s'il n'y a obstacle de force majeure; quand même le fréteur n'auroit pas trouvé à occuper le reste de son navire. Dans le second

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