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en futailles, qui ayent tellement coulé, même par vice propre, que les futailles soient vides ou presque vides, l'affréteur peut abandonner celles qui sont en cet état, pour le fret qu'elles doivent. Ces deux règles, en apparence opposées, dérivent du même principe.

Les marchandises chargées étant arrivées au lieu convenu, l'obligation du fréteur est remplie ; il a fait jouir l'affréteur, du navire, suivant la destination convenue. Si les marchandises se trouvent avariées et même de nulle valeur, cet événement de force majeure est étranger ap fréteur, puisque les corps certains qui lui ont été confiés, n'en sont pas moins arrivés.

Mais si les marchandises, contenues dans des futailles, ont fui et ont laissé les futailles vides, il est vrai de dire qu'elles ne sont point arrivées au lieu de leur destination, que le fréteur n'a pas rempli l'objet de son engagement; car il ne portoit pas sur les futailles, mais sur ce qu'elles contenoient, dont elles n'étoient que l'accessoire, et par conséquent, le fret n'en est pas dû.

719. En général, le fret n'est dû qu'à l'instant où les marchandises sont débarquées, à moins que des événemens de la nature de ceux que nons avons parlé plus haut, n'ayent rompu le

voyage.

La nature particulière des expéditions maritimes, et l'importance que des objets qui ont,

longtemps, dans un navire, éprouvé pendant la traversée, les effets indispensables du mouvement, soient déposés à terre, l'impossibilité où l'on seroit de s'assurer de l'état de ces objets avant le débarquement, modifie ce que nous avons dit n. 544, sur les droits du voiturier, de ne point se dessaisir des marchandises qu'il a transportées, avant qu'on lui ait payé ses avances et le prix de sa voiture.

Le fréteur ne peut donc, à défaut de paiement, retenir les marchandises et autres objets qu'il a transportés; seulement, s'il doute de la bonne foi ou de la solvabilité du consignataire, il peut demander, au moment de la décharge, le dépôt en main tierce, jusqu'au paiement du fret et des autres sommes qui sont dues par l'affréteur.

720. Soit que le capitaine ait ou non frété le navire, sa qualité lui donne droit et pouvoir d'en percevoir le fret, et de faire tous les actes conservatoires relatifs à cette perception.

Com. 306,

Nous ferons connoitre, dans la cinquième partie, en traitant des priviléges des créanciers dans une faillite, l'effet et la durée de celui que nous Com. avons dit, n. 709, exister sur les marchandises chargées, pour le paiement du fret et accessoires.

Mais, ce privilège peut être ou perdu, ou devenir illusoire, si le prix des marchandises étoit insuffisant; l'action personnelle pour le

(307. 1308.

paiement n'en subsiste pas moins contre l'afréteur, et se prescrit par un an, à moins Com. $433. qu'elle ne soit conservée suivant les règles 1434. que nous avons données, n. 240, par cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

Néanmoins, si la demande en étoit faite après le délai dont nous venons de parler, par voie d'exception; par exemple, si le capitaine avoit vendu en route ou pris, dans les cas prévus, n. 644, des marchandises ou vivres d'un affréteur, qui devroit pour le fret du reste, une somme plus forte que la valeur de ces choses, et que l'armateur fût, comme responsable du

capitaine, poursuivi pour les payer, il excipe

roit avec raison du non-paiement du fret, pour l'opposer en compensation, suivant les principes expliqués, n. 231 et suivans.

CHAPITRE III.

Des obligations du capitaine envers les chargeurs.

721. Indépendamment des obligations énoncées au chapitre précédent, que le capitaine doit remplir comme représentant de l'armateur, Com. 295. ou qui peuvent le concerner en sa seule qualité de capitaine, et de toutes celles qui ont fait

l'objet du titre second, nous avons vu, n. 658, que le capitaine en contractoit d'autres qui avoient plus particulièrement pour objet la Com. 222. conservation et remise des choses chargées.

Elles sont de la même nature que les obligations des voituriers dont nous avons parlé, n. 538 et suiv. Il importe peu, pour en régler l'étendue et les effets, que ces choses appartiennent à l'armateur qui a préposé le capitaine, ou à des affréteurs partiels; nous désignerons les uns et les autres sous le nom générique chargeurs.

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Le chargeur est obligé de mettre ses marchandises, suivant leurs diverses natures en tonneaux', ballots caisses ou autres, de la manière convenable, pour qu'elles arrivent au lieu de leur destination, et si le capitaine reconnoit quelque vice ou défaut de précaution à cet égard, il doit l'indiquer de suite, et ne point s'en charger qu'il n'y ait été porté remède; autrement, il y auroit présomption, contre lui, qu'elles étoient suffisamment emballées et garanties.

Le capitaine doit veiller ou faire veiller avec soin au placement de chaque objet dans le navire, et remplir, à cet égard, toutes les obligations que nous avons vu, dans les titres VI et VII de la seconde partie, être imposées aux dépositaires et voituriers.

C'est par l'usage des lieux ou par la convention

des parties, qu'on doit décider si les frais de transport du quai au navire sont censés compris dans le prix du fret, ou si le chargeur doit les payer particulièrement.

Le capitaine ne peut faire ce chargement sur un navire autre que celui qui est désigné par la charte-partie, sous peine de répondre de leur perte, même par force majeure, si le même accident n'arrivoit pas au navire désigné ; et même, quoique l'un et l'autre périssent, si le seul fait de ce changement avoit causé quelque tort au chargeur comme nous verrons que cela a lieu dans le prêt à la grosse et l'assurance, il en seroit responsable.

722. Le chargement terminé, il doit en donner une reconnoissance qui porte le nom 222. de connoissement. Cet acte exprime, 1.o la naCom.281. ture et la quantité, ainsi que les espèces ou

qualités, marques et numéros des objets à transporter; 2.° le nom de celui qui expédie les marchandises; 3.° le nom et l'adresse de celui à qui les objets sont expédiés; 4.° le nom et le domicile du capitaine; 5.o le nom, l'espèce et le tonnage du navire; 6.o le lieu du départ et celui de la destination; 7.o le prix du tranport, à moins qu'il n'existe une charte-partie qui indique ce prix, ou que le chargement ne soit fait par les armateurs eux-mêmes.

Dans ce dernier cas, et dans tous ceux où

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