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le capitaine, sans pouvoir élever de question sur la propriété des choses, ou le droit de celui qui est indiqué dans le connoissement.

Nous avons vu, n. 719, quels droits il avoit pour exiger et s'assurer le paiement du fret; il suffit d'observer ici qu'il ne peut rien exiger au-delà, même à titre de gratification personnelle sous les noms usités de chapeau, étrennes, etc., s'il n'en a été ainsi convenu expressément.

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728. Le connoissement peut être au porteur, Com. 281. et, suivant les principes que nous avons donnés, n. 314, les droits qui en résultent sont susceptibles d'être réclamés par celui qui a dans les mains l'exemplaire délivré au chargeur ; il peut être à ordre, et, conformément aux mêmes règles, celui à qui il est transmis par voie d'endossement, est saisi de suite de la propriété des marchandises y énoncées, sans que remise puisse en être arrêtée par des oppositions, si ce n'est dans les cas où nous avons vu, n. 401, que l'opposition au paiement des lettres de change étoit admise. Cette translation de propriété au porteur ou à celui au profit duquel est l'endossement, ne laisse même plus au chargeur la faculté de retirer ses marchandises, s'il ne représente tous les autres originaux, et le capitaine a droit de refuser de les lui rendre, puisqu'il est responsable envers quiconque sera

porteur légitime d'un exemplaire du connois

sement.

Si le consignataire indiqué refuse de recevoir les marchandises, ou si personne ne se présente Com. 305. pour les retirer, le capitaine a, pour en faire le dépôt dans un lieu public et pour se faire autoriser à vendre jusqu'à concurrence de ce qui lui est dù, les droits dont nous avons parlé n. 544: il est convenable que, dans ce cas, il en donne avis aux chargeurs, ainsi que de toute autre cause qui s'opposeroit à ce qu'il fît la remise.

729. Le capitaine qui ne représente pas tous les objets portés au connoissement, ou qui les représente avariés, est tenu de payer la valeur de ceux non représentés, ou de ceux qui sont avariés, qu'il garde pour son compte, au prix du lieu de la décharge, à moins qu'il ne prouve que la perte est arrivée par force majeure, ou qu'il a été obligé de les vendre, engager ou consommer pour les besoins du navire, et, dans ce dernier cas, les chargeurs n'ont de droits que contre l'armateur.

Mais le capitaine, comme les voituriers, n'est tenu de rendre ce qui lui a été confié qu'en bon état extérieur, à moins qu'il ne résulte, soit du connoissement, soit d'autres preuves, soit des circonstances, qu'il a connu les quantités et qualités spécifiques, qu'il les a vérifiées et a

entendu en répondre, ou que, de toute autre manière, il ne paroisse que l'avarie intérieure et cachée doit lui être imputée. C'est par ce motif que les capitaines sont dans l'usage d'insérer dans les connoissemens la clause, que dit être, qui signifie qu'ils n'ont pas vérifié le contenu, et n'entendent pas garantir ce qu'ils n'ont pas vu.

730. Lorsqu'il y a diversité d'énonciations entre les originaux, celui qui est entre les mains du capitaine, s'il est rempli de la main du chargeur Com. 284. ou de son commissionnaire, fait foi en faveur du premier; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire, rempli de la main du capitaine, fait foi contre celui-ci.

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Mais s'il se trouvoit opposition entre deux connoissemens, l'un représenté par le capitaine, rempli de la main du chargeur; l'autre en la possession du chargeur, rempli de la main du capitaine, les tribunaux ne pourroient que se décider par les renseignemens, les circonstances, et enfin par le serment de celle des parties. qu'ils présumeroient avoir signé par erreur une énonciation dont l'inexactitude lui deviendroit nuisible.

Au surplus, toute action du chargeur en délivrance des marchandises, est prescrite un an après l'arrivée du navire, sauf le cas où il y auroit cédule, obligation, arrêté de compte,

ou interpellation judiciaire, et même une demande en réparation d'avaries que le chargeur prétendroit être arrivées à ses marchandises, Com. 435. ne seroit plus admise, si elles avoient été reçues sans protestation. On doit suivre à cet égard ce que nous avons dit n. 543.

CHAPITRE IV.

Obligations respectives de contribuer

voyage,

aux avaries.

731. Il arrive souvent que dans le cours d'un le navire ou les objets qui composent le chargement éprouvent des accidens qui causent des dommages qu'on nomme avaries.

Les avaries sont occasionnées soit par une faute quelconque, soit par le vice propre des choses, soit par une force majeure. Ces distinctions sont importantes pour décider un grand nombre de questions relatives aux contrats à la grosse et d'assurance, dont nous traiterons dans les deux titres suivans.

Mais on les considère sous un autre rapport non moins important, lorsqu'il s'agit d'appliquer aux divers propriétaires du navire et des marchandises dont il est chargé, la règle d'équité qui veut que tout sacrifice fait pour le

salut commun soit supporté par tous ceux à qui il a été utile.

Les avaries de cette espèce donnent lieu à ce qu'on appelle contribution, et on les nomme avaries communes, parce qu'elles sont réparées en commun, ou avaries grosses, parce que le gros, c'est-à-dire, la totalité des choses sauvées y contribue.

Quant aux autres avaries, si elles ont été causées par la faute de quelqu'un, elles donnent à celui qui les a souffertes, une action contre l'auteur et contre ceux qui répondent de ses faits; si elles proviennent du vice de la chose ou de force majeure, sans autres circonstances qui les placent au rang des avaries communes, elles sont supportées par celui à qui appartient cette chose avariée, ou par celui qui s'est chargé de cette sorte de risques au lieu et place de ce propriétaire.

On les nomme avaries simples: elles ne sont d'aucune importance pour l'objet que nous nous proposons dans ce chapitre.

Nous observerons seulement que si un sacrifice fait dans la vue du salut commun, ne procure point ce résultat, ce qui, en cas de salut, auroit été avarie commune, n'est plus qu'une avarie simple.

Nous allons, dans la première section, examiner quelles avaries doivent être considérées. comme avaries communes. Il sera facile à ce

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