Page images
PDF
EPUB

des frais d'approvisionnement pour le départ. Ces objets ne sont vendus qu'autant que l'acte l'énonce expressément. Il en est de même du fret ou prix de location du navire couru, quand on le vend en voyage.

Cependant les canons qui n'auroient point été placés momentanément sur le navire, et que leur disposition annonceroit être destinés à son usage perpétuel, seroient sans difficulté considérés comme accessoires compris dans la vente. Il n'est pas nécessaire que le navire existe sous les yeux ou dans un lieu connu des contractans, pour que la vente soit valable; on Com. 195. peut le vendre pendant qu'il est en voyage. Alors les règles que nous avons données, n. 167, doivent être observées.

608. La mutation de propriété d'un navire, même celle qui résulteroit de succession, oblige, suivant les art. 17 et 18 du décret précité, le nouveau propriétaire à remplir des formalités à peu près semblables à celles que nous avons vu être nécessaires après la construction.

Les ventes de navires qui ont lieu par suite d'une licitation entre des copropriétaires, sont encore une espèce de vente volontaire ; mais nous n'en parlerons que dans le chapitre suivant, destiné à faire connoître les effets de la co-propriété.

S. I I.

Vente des navires par autorité en justice

608. Des navires peuvent, comme tous autres objets mobiliers, être vendus par autorité de Civ. 531. justice, dans plusieurs cas. Le plus fréquent Pr. G20. est celui dans lequel la vente est poursuivie Com. 197. par suite de la saisie d'un créancier de celui à qui le navire appartient. Cette vente peut encore être faite en justice, lorsque le navire appartient soit à un mineur, soit à une succession bénéficiaire, soit à un failli. Ainsi nous diviserons ce S. en deux articles; le premier traitera de la vente poursuivie en justice par un créancier saisissant ; le second, des autres cas de vente forcée.

ART. I.er De la saisie et vente forcée des navires.

609. Le créancier porteur d'un titre exécutoire, qui veut poursuivre la vente d'un navire Pr. 583. appartenant à son débiteur, doit lui faire un Com. 198. commandement de payer la dette.

Quand l'objet de la poursuite est d'obtenir le paiement d'une créance non classée parmi les priviléges sur le navire, d'après les règles que nous donnerons dans le titre VII, ce commandement doit être fait à la personne ou au domicile du débiteur. Si ce propriétaire est absent déclaré, on s'adresse aux héritiers envoyés Civ. 134.

[blocks in formation]

en possession; s'il est en pays étranger, on suit

Pr.69, 9. alin. les règles ordinaires sur les significations et assignations.

Lorsqu'au contraire, la créance est privilégiée Com. 199. sur le navire, le commandement peut être fait au capitaine.

Il faut toutefois en excepter le cas où le débiteur poursuivi auroit un domicile élu par l'acte même constitutif de la créance, ou par Civ. 111. tout autre également valable; les règles que nous venons de donner, ont pour objet, moins de déroger aux conventions, que de suppléer au silence des parties.

Com. {

610. Le créancier peut, vingt-quatre heures faire 198. seulement après le commandement, 204. saisir le navire, soit gissant ou amarré dans le port, soit flottant sur ses ancres.

[merged small][ocr errors]

Mais si le capitaine est prêt à faire voile, le navire n'est saisissable que pour raison des dettes relatives au voyage qui va être fait, et même encore, dans ce cas, les intéressés à ce voyage sont admis à empêcher la saisie et la vente, en donnant bonne et valable caution que le navire sera représenté à l'époque du retour, déterminée par le congé, ou de payer la dette, s'il ne revient pas par une cause autre que la force majeure.

Un navire est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni du congé et

autres pièces dont les lois et règlemens l'o- Com. 215. bligent d'être porteur pour assurer sa traversée, ainsi que nous le verrons dans le titre suivant. On doit conclure de ces principes, qu'on peut ' saisir un navire en voyage pour dettes contractées dans le lieu où il a fait relâche, sauf au capitaine à obtenir main-levée de la saisie en donnant caution.

611. L'huissier doit énoncer dans le procèsverbal de la saisie, 1.0 les noms, profession et demeure du saisissant, et l'élection de domicile Com. 200. faite pour lui dans le lieu où se trouve le navire, et dans celui où siège le tribunal civil de l'arrondissement, tribunal devant lequel, suivant l'avis du conseil d'état, approuvé le 17 mars 1809, la vente doit être poursuivie ; 2.o le titre en vertu duquel il procède et la somme dont il poursuit le paiement; 3.° les noms du propriétaire et du capitaine, le nom, l'espèce et le tonnage du navire; 4.° il doit énoncer et décrire les chaloupes, canots, agrès ustensiles, armes, munitions et provisions qu'il saisit avec le navire; 5.0 enfin il établit un gardien.

Copie de ce procès-verbal doit être signifiée,

avec assignation pour voir procéder à la vente, Com. 201

[blocks in formation]

au propriétaire du navire saisi, à personne ou domicile, dans le délai de trois jours, s'il demeure dans l'arrondissement du tribunal devant lequel la vente est poursuivie; et s'il demeure hors de l'arrondissement, cette signification est faite à la personne du capitaine, ou, en cas d'absence, à celui qui représente le capitaine ou le propriétaire, dans le même délai de trois jours, augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (5 lieues) de la distance du domicile de ce propriétaire. Si le saisi habite hors de la France continentale, ou s'il est établi chez l'étranger, les significations et Pr. 69. citations sont faites au domicile du procureur du Roi près le tribunal où la saisie sera portée.

612. La vente ne peut être faite qu'à l'audience et par le ministère d'avoués; mais les formalités en sont plus ou moins multipliées, Pr. 620. suivant l'importance du navire. S'il est de dix Com. 207. tonneaux ou au-dessous, l'adjudication peut être faite à l'expiration du délai de huit jours francs, à compter de la signification de la saisie, augmenté des délais ordinaires accordés en raison des distances. Pendant cet intervalle, on fait trois,criées, trois jours, consécutifs, sur le quai du lieu; la vente est ensuite annoncée par l'apposition d'une affiche au mât, ou, s'il n'y en a point, à tout autre place apparente du na-` vire, et à la porte du tribunal.

[ocr errors]
« PreviousContinue »