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pas qu'on les consulte sur l'exécution de la mesure arrêtée.

Il est néanmoins juste qu'on jette, avant toutes autres, les marchandises dont il n'y a ni connoissement ou pièce équivalente, ni déclaration du capitaine. Comme nous verrons Com. {420. plus bas, que la perte de ces objets ne donne

421. lieu à aucune contribution en faveur de ceux

à qui ils appartiennent, le capitaine n'agiroit pas en mandataire exact des armateurs et chargeurs en règle, s'il conservoit des objets, dont la perte ne leur coûtera rien, pour en sacrifier d'autres qui devront être payés par contribution. Il en est de même des effets qui sont sur le tillac. Peu importe même que le capitaine ait fait ce placement sans y avoir été autorisé. Le chargeur aura sans doute, comme on a vu, n. 726, des indemnités à prétendre contre lui; mais si, pour les éviter, il ne jetoit pas ces objets, les autres intéressés auroient à leur tour droit de le poursuivre en dommagesintérêts.

736. On ne doit pas pas se dissimuler que, dans le désordre produit par une tempête, et dans la précipitation d'une mesure commandée

par un péril imminent, il est souvent impossible de se conformer à toutes ces règles; il faut alors agir plutôt que délibérer. La nécessité de ces délibérations et avis est donc subordonnée, comme'

toutes autres précautions qu'exigent les lois, à l'empire de la nécessité. Aussi, dans l'usage, distingue-t-on le jet régulier précédé et accompagné de délibérations, et le jet irrégulier où la nécessité et l'imminence du danger font jeter, en quelque sorte, ce qu'on trouve sous la main.

et que

Mais, soit qu'une délibération ait eu lieu, la circonstance n'ait pas permis de la rédiger, soit que toute délibération ayant été impossible, on ne puisse que constater cette position et la nécessité où l'on a été d'agir sans discussion, le capitaine est obligé de rédiger, aussitôt qu'il le peut, un procès-verbal expri- Com. 412. mant les motifs qui ont déterminé le jet, et détaillant les objets jetés et ceux endommagés par cet évènement.

Les délibérations intervenues pour décider le jet régulier, les procès-verbaux relatifs au jet irrégulier, sont transcrites sur le registre de bord, et signées des délibérans, ou l'on exprime les motifs de leur refus de signer. On ne doit point attendre que le navire soit arrivé au port de décharge pour les affirmer et vérifier. Ce retard favoriseroit la fraude d'un capitaine qui feroit mettre secrètement à terre des marchandises qu'il supposeroit ensuite avoir été jetées. Il doit donc être procédé à ces formalités au premier port de relâche, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée.

Com. 413.

i

Com.

Com.

La perte des marchandises qui ont été jetées à la mer, n'est pas toujours le seul effet du jet; il peut se faire qu'on n'ait pu l'opérer qu'en endommageant d'autres portions du chargement, en brisant quelques parties intérieures du nao. vire, ou même en l'ouvrant, ce qu'en termes de 1422. marine on nomme saborder; en rompant des mâts, des cables, en déchirant des voiles; tous ces dommages étant une suite du jet, sont soumis aux mêmes règles.

S. III.

Dommages ou Pertes qu'éprouve le Navire.

737. C'est un des accidens ordinaires de la navigation, que le navire soit endommagé, en son corps ou dans ses accessoires, même par tempête ou autre fortune de mer. Dans la règle, ces accidens ne sont donc que simples avaries supportées par l'armateur, comme un voiturier supporte la perte d'un essieu, d'une roue, qui se rompent dans le voyage. Ainsi les marchandises chargées dans un navire, ne contribuent $400. 1422. point à sa perte ou réparation, s'il est dégradé ou même réduit à un état absolu d'innavigabilité.

Il ne paroît pas même qu'on doive en excepter les dommages que le feu de l'ennemi feroit éprouver au navire, pendant un combat ; car ce dommage n'est pas plus un sacrifice volontaire

celui qu'on éprouve par la force des vents, de la mer ou de la tempête.

que

Mais si, pendant une tempête ou pendant un combat, pour alléger le navire ou faciliter la manœuvre, il est reconnu nécessaire de couper un mât ou de faire des sacrifices de cette espèce, Com. 410. les raisons qui nous ont fait dire que le dommage occasionné au navire, par le jet, devoit être considéré comme avarie commune, servent à décider dans ce cas. Il n'en seroit pas de même, si, par un coup de vent, et sans un fait qui nonce la volonté et la vue d'un sacrifice, le mât avoit été rompu, la chaloupe avoit été détachée du navire, ou même si étant à la traine avant le danger et sans un but de sacrifice pour le salut Com.403. commun la survenance du danger la faisoit

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abandonner.

an

738. En combinant ces deux règles, il en résulte que, si un coup de vent avoit frappé le mât, et qu'ensuite, pour le salut du navire, il fût nécessaire d'achever la fracture et de le jeter à la mer avec voiles et cordages, cette dernière partie de sacrifice seroit réputée volontaire et avarie commune, dont la valeur ne seroit estimée que pour ce que valoient le mât et ses accessoires, dans l'état de rupture causée par le cas fortuit.

Par les mêmes motifs, on doit décider que, si le danger d'une tempête ou d'être pris par

l'ennemi, obligeoit le capitaine à couper les Com. 410. câbles de ses ancres et à les abandonner, ou si, déployant toutes ses voiles pour échapper à la furie du vent, il brisoit les mâts, rompoit des cordages, etc., ces accidens seroient avaries communes. Il en seroit de même de l'abandon de la chaloupe ou du canot, mis à mer dans l'intention d'échapper au danger ou de donner le change à l'ennemi.

Cette règle sert à déterminer quand l'échouement peut être avarie commune. Il est évident que cela ne se peut que dans les cas où le navire étant poursuivi, le capitaine, pour en empêcher la perte totale ou la prise, le fait échouer sur une côte. Le dommage causé par cet échouement, soit au navire, soit aux marchandises, et les frais pour le remettre à flot, c'est-à-dire pour le dégager des rochers, grèves ou vases, dans lesquels il seroit enfoncé, pour en tirer les marchandises, afin de l'aliéger et de le remettre en état de continuer sa route, est une avarie commune. Mais celui qu'occasionneroit tout autre évènement, même fortuit ou de force majeure, ne produiroit que des avaries simples, à moins qu'il ne fût la suite et l'effet d'un sacrifice pour le salut commun; par exemple, si un capitaine ayant coupé et jeté ses mats pour sauver le navire, se trouvoit, après la fin de la tempête, hors d'état d'éviter des écueils dont il se seroit garanti s'il les avoit conservés.

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