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main-levée, ces dépenses, la nourritures et les loyers de l'équipage, pendant ce temps, sont avaries communes, de même que dans les cas de séjour forcé, que nous avons fait connoître.

Ainsi, quoique les droits divers dont nous avons parlé, n. 712, soient une dette des armateurs et ceux de douanes une dette des chargeurs, chacun en droit soi, si l'entrée dans un port étranger, nécessitée par les circonstances ci-dessus, forçoit à payer des contributions de cette espèce, pour le navire ou pour les marchandises, la dépense sera réputée avarie commune.

SECTION II.

De la Contribution aux Avaries communes.

742. La première obligation que contracte quiconque charge des marchandises sur un navire, est d'en faire le sacrifice, s'il est nécessaire au salut commun; la seconde, que si le sacrifice porte sur les propriétés d'un autre, ce qu'il a chargé contribuera à l'indemnité de ceux qui auront souffert.

Aucune stipulation n'est nécessaire à cet égard, elle résulte de la nature, nous pourrions presque dire de l'essence du contrat de charte-partie; chaque affréteur s'y soumet en plaçant des marchandises sur le navire, et le fréteur, à son tour, y oblige le navire. On ne

pourroit y déroger, parce que les conséquences d'une telle convention, seroient d'inspirer à chacun un égoïsme qui, l'éloignant de tous sacrifices dont il n'auroit pas l'espoir d'être indemnisé, compromettroit le salut du navire et du chargement, dans les dangers de la navigation.

Peu importe à quelle somme s'élève la perte de celui qui a souffert. Ce n'est point ici le cas d'appliquer une règle, dont il sera question dans la suite, qui ne permet de demander d'avarie, que lorsqu'elle est d'une certaine somme. Cette règle se rattache aux rapports qui existent entre ceux qui contractent les contrats à la grosse et d'assurance, et n'a pour objet que de décider, en cas de silence de leur part, un point sur lequel ils sont libres de faire telle convention qu'ils jugent à propos.

Rien n'empêche, du reste, les modifications qu'apporteroient expressément, aux règles que nous allons présenter, des co-chargeurs qui, prévoyant les dangers et voulant se donner une loi particulière, conviendroient d'un mode spécial de mettre les pertes en commun, et d'indemniser les personnes lésées, soit en étendant, soit en restreignant les cas où nous avons vu qu'il y avoit avaries communes, soit en changeant le mode de les estimer et de les répartir.

Nous allons, dans un premier paragraphe, dire dans quels cas il y a lieu à contribution; Tome II.

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dans un second, pour quelles valeurs et sur quelles choses elle se fait ; dans un troisième, de quelle manière on y procède.

S. I."

Dans quels cas il y a Contribution.

743. La contribution n'ayant pour objet que d'indemniser ceux qui ont souffert des pertes, ou fait des sacrifices pour le salut commun, il est naturel d'en conclure que, si l'accident dont on étoit menacé lorsque le sacrifice a été fait, arrivoit, il n'y auroit plus lieu à contribution, et les pertes ou dommages de chacun, ne seroient plus que des avaries simples, supportées par celui qui en a été atteint.

Mais dès qu'une fois le danger dans lequel les sacrifices ont été faits, a cessé; par exemple, 423. que la tempête est finie, que le navire a échappé Com. { 423. que la tempête est finie, que 424. à l'ennemi, ne fût-ce que pendant un foible in

tervalle, la contribution est due. Si les objets sauvés succombent ensuite à de nouveaux dangers, ces événemens postérieurs, indépendans du premier, quoiqu'ils puissent en être extrêmement rapprochés, n'empêchent point que les choses qui échappent au nouvel accident, et arrivent à bon port, n'acquittent leur premiere dette.

S. II.

Quelles choses doivent contribuer,

744. Les choses que le sacrifice des autres a concouru à sauver doivent contribuer, mais non celles qui étoient hors du navire avant le danger. Ainsi, lorsque des marchandises ont, pour quelque cause que ce soit, été laissées en route, ou même vendues dans les cas prévus, n. 644, elles ne doivent aucune indemnité à ceux qui ont fait des sacrifices, pour des dangers arrivés depuis qu'elles ne sont plus dans le navire. Ainsi, lorsque pour alléger, soit à l'entrée d'un port, soit dans une rivière, où la crainte du naufrage, de la prise, force le capitaine d'entrer, des marchandises sont transbordées et mises dans des barques, dites allèges Com. 427. et arrivent heureusement, la perte du navire et du reste de son chargement, n'assujétit ces objets à aucune contribution; car on ne peut dire que cette perte ait servi à les sauver. Mais si les allèges périssent; comme c'est pour le salut du navire et du reste du chargement, qu'on a ainsi exposé les marchandises transbordées, c'est une espèce de jet, pour lequel il y a lieu à contribution, tant de ces marchandises que des allèges elles mêmes, si elles étoient une dépendance du navire.

On voit par là, qu'il n'en seroit pas ainsi du

cas où le navire, étant au port de destination auquel il ne pouvoit aborder, avec sa charge entière, parce qu'il tiroit trop d'eau, le capitaine auroit été obligé de mettre quelques marchandises dans des allèges pour les

rendre à quai. Si elles venoient à périr, cet événement ne seroit point considéré comme arrivé dans la vue du salut commun, puisque le transbordement a eu lieu sans que le navire fût en danger; elles seroient donc au compte du propriétaire de ces objets, ou de celui qui, d'après les règles du droit, devroit en répondre. Il résulte de ce que nous venons de dire,

que si des choses jetées pour le salut commun étoient ensuite recouvrées, puisque le jet n'a point l'effet d'enlever la propriété à celui qui l'a souffert, ce propriétaire en subissant les réductions ou restitutions, dont nous parlerons Com. 425. dans le paragraphe suivant, ne pourroit être tenu de contribuer à des avaries arrivées depuis qu'elles ont été jetées.

745. La contribution frappe tout ce qui a été sauvé du danger, à l'occasion duquel ont eu lieu les sacrifices, ou les pertes dont il s'agit d'indemniser les propriétaires.

Toutes les choses contribuables sont estimées Com. 417. dans leur état, au moment et dans le lieu où l'on procède à la contribution, et si leurs propriétaires avoient droit d'exiger une indemnité

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