Page images
PDF
EPUB

chandises sont arrivées à un terme du voyage
où l'on puisse les vendre un prix plus considé
rable
que
celui qu'elles avoient au départ, on
n'emprunte valablement dessus et d'après cette
nouvelle évaluation. Le profit qui résulte de la
différence entre le nouveau prix et celui d'achat
primitif, est un profit véritable, résultant de
ce qu'une partie du voyage est déjà faite.

Il faut suivre les mêmes règles relativement aux prises. On ne peut emprunter sur celles qu'on a le désir ou l'espoir de faire; mais on peut emprunter sur celles qu'on a faites, quoique non arrivées à leur destination et susceptibles de recousse, parce que ce sont réellement des

bénéfices existans et non éventuels.

De même on ne peut emprunter sur des choses que déjà on a fait assurer, parce qu'on n'en court plus les risques; l'effet de l'assurance étant, comme on le verra au titre suivant, de les faire porter sur l'assureur. Mais cette prohibition doit être sainement entendue ; lorsqu'une partie seulement d'un navire ou d'une cargaison est assurée, on peut emprunter à la grosse sur le reste, jusqu'à concurrence de la valeur entière.

765. Aucun prêt à la grosse ne peut être fait aux gens de mer, sur leurs loyers ou part de Com. 319. voyage. Aux motifs que nous venons de donner,

puisque ces loyers ne leur sont dus qu'autant

que le navire arrive à bon port, s'en joignent d'autres d'intérêt général, qui font envisager ces sortes de prêts encore plus défavorablement. Toute action en remboursement du capital, est déniée à celui qui a ainsi prêté ; c'est la conséquence de la règle que nous avons donnée, n. 178, sur les engagemens illicites.

S. II.

De la consistance des Choses affectées au Prêt.

766. Il ne faut pas que les choses sur lesquelles on emprunte soient incertaines, puisque le prêteur n'a droit d'exiger son capital et le profit maritime, qu'autant qu'il justifie qu'elles sont arrivées heureusement. C'est dans le chapitre II que nous indiquerons particulièrement la manière dont il faut que ces choses soient désignées. Nous n'avons à nous occuper

ici

que

de

ce qui concerne leur consistance même. Nous avons dit qu'on pouvoit emprunter sur un navire ; cette expression générique comprend, corps, les agrès, comme on l'a vu, n. 607, le et même les victuailles et armement, si on ne les a point exceptés, ainsi que les augmentations et accessoires qui pourront y être ajoutés pendant le voyage. Mais on peut aussi emprunCom. 315, ter limitativement sur ces objets, qui sont, dans ce cas, considérés comme autant de corps distincts. Ce mode d'emprunt, assez rare, ne

1

[ocr errors]

se présume jamais; par cela seul qu'on emprunte sur tel navire, ou sur quille et corps, ou même sur corps de tel navire, et qu'on ne fait aucune exception, les agrès, armement et victuailles sont affectés. Si l'emprunteur avoit déjà affecté les agrès et autres accessoires, et qu'en empruntant sur tel navire, sans autre explication, il n'en avertît pas le prêteur, il pourroit y avoir lieu à l'application des règles que nous donnerons par la suite, pour les cas où l'on emprunte sur des choses déjà grevécs d'un prêt à la grosse.

767. On peut aussi emprunter sur les marchandises chargées dans le navire, ce qu'on appelle chargement ou facultés. Dans le langage du Com. 315. commerce, le mot corps signifie le navire qui contient les marchandises, et le mot facultés, les marchandises contenues.

En général, l'emprunt fait sur le navire, sans autre explication, n'affecte pas le chargement qui appartiendroit aussi à l'emprunteur, à moins que les circonstances ne prouvent qu'en réduisant l'affectation au seul.navire, sa valeur seroit au-dessous de la somme prêtée.

Du reste, les stipulations sont libres et susceptibles de varier à l'infini. On peut emprunter sur ce que l'on a chargé dans un navire, sans que le détail en soit nécessaire; et c'est ce que désignent les mots chargement ou facultés.

L'emprunt fait de cette manière, frappe l'entier intérêt de l'emprunteur dans tout ce qui est sur le navire, non-seulement l'argent, les bijoux, dont il y a connoissemens ou factures, mais encore les choses désignées sous le nom de pacotilles. On sent, au reste, que l'emprunt sur les pacotilles ne seroit pas censé comprendre d'autres parties de chargement; l'un est le genre, les autres sont les espèces.

L'emprunt peut être fait sur une portion quelconque du chargement; par exemple, sur telles marchandises, ce qui évidemment exclut toutes celles qui appartenant à l'emprunteur, et chargées sur le même navire, ne seroient pas de nature, espèce ou qualité susceptibles d'entrer dans la désignation portée au contrat.

Il peut être aussi sur une quotité, comme un quart, une moitié, ou telle pacotille, exclusivement au reste. Mais ce ne seroit pas avoir emprunté sur portion d'un chargement, que d'avoir emprunté une somme moindre que la valeur de ce chargement : par exemple, 15,000fr. sur un chargement de 30,000 fr.; on apperçoit la raison de différence.

pas

768. L'affectation peut n'être limitée aux seules choses que l'emprunteur possédoit lors de l'emprunt. Les parties conviennent souvent que le capitaine pourra faire échelle où il jugera convenable, y décharger des marchandises, les

remplacer par d'autres qui seront affectées au prêt.

L'effet de cette convention est principalement déterminé par la manière dont le prêt a été fait. S'il n'a été que pour aller, il ne porte point sur les marchandises que l'emprunteur auroit achetées au lieu de la destination, ou pendant la traversée de retour : il faut qu'on s'en explique formellement, en déclarant qu'on affecte les marchandises d'entrée et de sortie; et dans ce cas, les retours chargés sur le même navire le sont également.

Il n'est pas indispensable que le navire sur lequel on emprunte soit dans le port, et n'ait pas encore commencé le voyage, parce que nous verrons dans la suite, qu'il suffit que l'emprunteur à la grosse prouve qu'au moment des risques, qu'il prétend faire tomber sur le prêteur, la chose affectée à l'emprunt existoit Com. 329. et étoit exposée à ces risques.

De même, il n'est pas nécessaire, quand on a emprunté avant le départ, de prouver que l'argent a été employé à équiper le navire; la présomption étant que cet argent a remboursé ou acquitté les dépenses alors faites et non payées.

L'emprunteur n'est pas également tenu d'employer en marchandises, dans le lieu du contrat, l'argent qu'il prend à la grosse; il peut le porter avec lui pour en faire emploi pendant la route. A plus forte raison, il n'est pas nécessaire

1

« PreviousContinue »