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propriétaire peut rendre le capitaine responsable, ou dont lui-même seroit garant, ne soient pas des risques dont le prêteur réponde, rien n'empêche qu'il ne s'y soumette; c'est alors une sorte d'assurance dont il se charge. On nomme cette clause, responsabilité de la baratterie de Com. 353. patron. Elle s'étend à tous les accidens, qui ne devant point, d'après les règles que nous venons de présenter, être considérés comme résultats de force majeure, sont directement ou indirectement produits par la faute ou l'imprudence du capitaine, ou des gens de l'équipage.

Mais l'équité ne permettroit pas qu'il en fût de même des pertes qui arriveroient par le fait personnel et direct de l'emprunteur. Néanmoins, par suite de ce que nous avons dit, n. 170, le prêteur à qui on feroit connoître la possibilité, que des marchandises affectées 'soient considérées par des puissances belligérantes comme contrebande de guerre, ou qu'elles sont destinées à une introduction interlope en pays ger, seroit jugé avoir pris sur lui les risques de cet événement.

étran

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S. II.

De la Durée des Risques.

778. La durée des risques est ordinairement Com. 328.

déterminée par le contrat. Dans le silence des

parties, quelques règles ont levé les incertitudes.

Le prêt peut être fait pour un temps indéfini, il peut être fait pour un temps limité.

Il est fait pour un temps indéfini dans trois cas. Le premier, s'il n'a pas été fixé de terme. Il est peu présumable qu'un tel cas se présente; et les circonstances serviroient à déterminer ce que les parties ont voulu. On n'hésiteroit pas à décider que le voyage, fait immédiatement après le prêt, et par lequel les choses affectées ont été mises en risque, est celui que les parties ont entendu; et, suivant la règle du droit civil, Civ. 1900. qui veut que lorsqu'un prêt a été fait sans aucun

terme de remboursement, ce terme soit fixé par le juge, on décideroit que la fin de ce voyage est l'époque de remboursement.

Le second cas est lorsque l'on convient que l'une ou l'autre des parties pourra exiger le remboursement où l'offrir à sa volonté. Un prêt de cette espèce est également rare; et l'on n'en voit guères d'exemples que lorsqu'un capital, devenu exigible par l'arrivée du terme, est laissé par renouvellement. Il est toutefois nécessaire que l'offre ou la demande de remboursement, ne soient pas faites en temps inopportun, ce que décideroient les tribunaux.

779. Le troisième cas a lieu lorsque le prêt est fait pour un voyage désigné. Quelquefois ce voyage est déterminé par la convention, et diffère de celui que le navire entreprend ;

quelquefois ils se confondent. Ainsi, lorsqu'un
navire part de Marseille pour les îles d'Amé-
rique, on peut emprunter depuis Marseille
jusqu'à Cadix; le voyage convenu diffère ici du
voyage du navire
et n'en est qu'une foible

partie.

Quand une clause ne permet pas de distinguer le voyage convenu du voyage entrepris, il est évident qu'ils se confondent.

Les termes du contrat doivent être scrupuleusement suivis, à l'effet de reconnoître si le voyage est d'aller et retour. Dans le doute, on doit rechercher ce qu'il est vraisemblable que les parties aient voulu, d'après les circonstances où elles se trouvoient, la somme stipulée pour profit maritime, la nature des choses affectées au prêt, et les conventions du même genre faites dans le même temps; enfin si l'incertitude étoit absolue, l'interprétation seroit contre le prêteur.

Mais alors même que le prêt est reconnu fait pour aller et retour, peut s'élever le doute si les parties ont, ou non, entendu parler d'aller et retour, réunis de manière à n'être considérés que comme un même voyage indivisible.

La convention peut encore aider à lever l'incertitude. Si c'est par le même acte, il est naturel de décider que la stipulation pour aller et retour, constitue un voyage unique. Mais si, par actes séparés, quoiqu'entre les mêmes

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parties, une somme est prêtée sur tel navire allant de Bordeaux à St.-Domingue, et une autre somme sur le même navire, revenant de Saint-Domingue à Bordeaux, les risques du navire dans l'intervalle, entre l'arrivée et le départ pour revenir, ne frappent ni le premier, ni le second prêt.

On sent, au reste, qu'il ne pourroit y avoir doute, si le prêt pour aller étoit fait par une personne, et le prêt pour retour par une autre, quoique dans le même contrat; il faudroit une convention expresse, pour mettre au compte de l'un ou de l'autre les risques intermédiaires. Alors , pour éviter cette lacune, on convient que les risques du voyage de retour commenceront depuis l'instant que le navire sera arrivé à sa destination; ou l'on stipule que les risques du prêteur, pour le voyage d'aller, finiront seulement lorsque le voyage de retour commencera; par ce moyen, il n'y a point de lacune.

780. Le prêt est fait pour un temps limité, chaque fois qu'il résulte clairement de la convention qu'à un jour déterminé, ou au bout de tant de jours, de mois, ou à telle hauteur en les risques cesseront. Ce temps n'est pas suspendu par la starie faite dans un port de la route, ou par un déradement, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Il

mer,

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faudroit pour cela une convention spéciale, à moins que, par les circonstances du fait, ces événemens ne dussent être considérés comme avaries, mais alors ils seroient à la charge du prêteur, par d'autres motifs que nous expliquerons plus bas.

On peut prêter à la grosse pour un temps limité, avec désignation de voyage. C'est par les circonstances, qu'on doit décider si le voyage désigné est l'objet principal du contrat, et la limitation du temps un simple accessoire, ou si le temps fixé étant arrivé avant que le voyage soit achevé, les risques sont finis.

Ces divers clauses peuvent être combinées; ainsi l'on peut prêter telle somme à la grosse, pour entrée et sortie de tel lieu, moyennant tel profit maritime, si le voyage n'excède pas six mois, avec augmentation proportionnelle s'il dure plus long-temps; ce qui signifie que si le voyage dure moins de six mois, la somme stipulée pour profit sera acquise au prêteur; et que s'il dure davantage, le profit sera augmenté sur le pied du sixième de la somme stipulée par chaque mois les risques, dans ce cas, sont pour. tout le voyage, quelle que soit sa durée.

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On peut prêter d'entrée et de sortie à tant pour cent par mois. Dans ce cas, le profit n'est dû qu'à la fin du voyage, et les risques subsistent tant qu'il n'est pas fini; seulement le profit n'est acquis qu'à proportion du temps. que le voyage a duré.

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