Page images
PDF
EPUB

Com. 202.

Si la saisie porte sur un navire de plus de dix tonneaux, on fait 1.0 trois criées ou publications de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place du lieu où le navire est amarré; 2.0 l'insertion de l'avis dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans un des journaux du département; 3.o l'apposition, dans les deux jours qui suivent chaque Com. 203. criée, d'affiches au grand mât du navire saisi, à la porte principale du tribunal, dans la place publique, à la bourse et sur le quai du port où le navire est amarré.

Com. 205.

Après la première criée, la première enchère est reçue le jour indiqué par l'affiche, et de même chaque criée de huitaine en huitaine. Après la troisième, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinc- Com. 206. tion des feux, et sans autre formalité, sauf au juge-commissaire à accorder, s'il le juge convenable, une, ou au plus deux remises de huitaine chacune, qui sont publiées et affichées comme les précédentes,

613. Dans l'un et l'autre cas, les criées, pu-blications et affiches doivent contenir les noms, Com. 204profession et demeure du poursuivant, ainsi que le nom de son avoué; le montant de la somme due; les titres en vertu desquels la vente est poursuivie; l'élection de domicile

faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal, et dans celui où le navire est amarré ; les noms et domicile du propriétaire saisi; le nom et le tonnage du navire, d'après les indications contenues dans les actes de déclaration et de francisation, de manière à ce qu'on puisse facilement le connoître; le nom du capitaine; si le navire est amarré ou en armement; le lieu où il est gissant ou flottant; la première mise à prix; enfin, le jour de l'audience à laquelle chaque enchère sera reçue. C'est d'après les usages locaux, jusqu'à ce qu'il existe un règlement général, qu'il faut déterminer quel jour de la semaine ces criées doivent être faites,

La nature et l'objet de ces formalités suffisent pour apprendre qu'elles sont prescrites à peine de nullité.

614. Quel que soit le tonnage du navire, Com. 209. l'adjudicataire doit payer le prix de son adjudication dans les vingt-quatre heures. S'il n'a pas reçu opposition, il fait ce paiement au saisissant, qui devient comptable et responsable envers ceux des autres créanciers qui useroient, après ce terme, du droit qu'ils ont de se rendre

Com. 212. opposans dans les trois jours. S'il a reçu opposition dans les vingt-quatre heures de son

[ocr errors]

adjudication, il doit consignér au greffe du tribunal de commerce du lieu.

Il peut y être contraint par corps. Le navire est en outre remis en vente, et adjugé à sa folle enchère trois jours après une nouvelle publi- Com. 209. cation et affiche unique, et dans ce dernier cas, il n'est plus contraignable que pour le paiement du déficit, des dommages intérêts et des frais.

615. L'adjudication transmet à l'acheteur la propriété de tout ce qui lui a été nommément adjugé, quoiqu'un autre que le saisi s'en prétende propriétaire; et encore celle des choses dépendantes du navire, comme accessoires indispensables quoique non spécifiés dans la saisie, pourvu qu'ils appartinssent au saisi.

Il peut se faire qu'un navire soit saisi comme appartenant encore à un débiteur qui l'a vendu, ou comme appartenant en totalité à celui qui n'en a qu'une part, ou enfin, qu'avec le navire, on ait saisi des objets réputés accessoires, tels que chaloupes, agrès qui n'appartiendroient pas au saisi. Les intéressés peuvent former Com. 210. demande en distraction, pourvu qu'ils la notifient au greffe du tribunal avant l'adjudication. Le demandeur a trois jours, à compter de sa demande, pour fournir ses moyens; le Com. 211. défendeur en a trois autres pour contredire, et

[ocr errors]

la cause est portée à l'audience sur une simple

citation.

La seule règle que les magistrats puissent observer dans ces différens

cas,

c'est que

le

Com, 210.

créancier saisissant n'a pas plus de droits que n'en avoit son débiteur, et ne doit être admis qu'à exproprier la portion de ce dernier. Mais comme tout doit être rapide dans une telle procédure, ces délais sont de rigueur.

Si la demande en distraction n'est formée qu'après l'adjudication, elle est convertie, de plein droit, en opposition à la délivrance des deniers de la vente.

ART. II. Des autres espèces de ventes de navires en justice.

616. Des navires peuvent appartenir à des mineurs, et la vente en devenir nécessaire par les différentes causes qui donnent lieu à vendre les biens de ces personnes. Les formes à observer sont les mêmes que celles que nous venons de faire connoître, puisqu'en général, le moCiv. 452. bilier qui appartient à des mineurs, ne peut Pr. 945. être vendu qu'en observant les formalités prescrites pour les saisies-exécutions.

Mais l'importance d'un meuble de cette

espèce, et des raisons d'analogie nous portent Civ. 457. à penser qu'un avis de famille doit précéder la Pr. 954. vente. Si cette formalité n'est pas exigée pour vendre le mobilier, c'est qu'en général les propriétés de cette espèce sont sujettes à dépérissement, sans produire aucun fruit; un navire, au contraire, est, comme une maison,

susceptible d'être loué, et le mineur peut avoir un grand intérêt à le conserver en nature.

Les formalités expliquées, n. 612 et suiv., doivent encore être observées, lorsqu'un héritier bénéficiaire trouve un navire dans la Civ. 805. succession qu'il a acceptée de cette manière, Com. 492. ou lorsque les syndics d'une faillite veulent procéder à la vente d'un navire dont un failli serait propriétaire.

S. III.

1

Acquisition des navires par prescription.

617. Un navire est meuble, comme nous l'avons dit, n. 598. Faut-il en tirer la conséquence que le seul fait qu'on le possède fasse présumer qu'on en est propriétaire, comme nous avons eu souvent occasion, dans la précédente partie, de l'établir au sujet des meubles en général?

Nous ne saurions le croire. Les mêmes motifs qui ont fait modifier les règles communes sur les meubles, en ce qui concerne l'affectation d'un navire aux dettes du propriétaire et le moyen de purger les droits des créanciers, comme nous le verrons dans le titre VII, semblent aussi commander une modification à celles qui concernent l'acquisition par prescription.

La vente d'un navire doit être faite par

« PreviousContinue »