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tionnel. Quoique le consentement des parties; et, si l'on veut même, la tradition des choses ou valeurs prêtées aient fait naître des obligations parfaites et irrévocables, il est de son essence qu'il ne produise les effets qui lui sont propres qu'autant que les choses affectées au prêt auront été exposées à des risques maritimes. Cette condition est nécessairement sousentendue, et si elle n'est pas accomplie, le prêt n'est plus aléatoire, il devient un prêt ordinaire ; il y a lieu à une diminution proportionnelle qu'on nomme ristourne, tant sur le capital que sur les profits maritimes. Ainsi un emprunt de 6000 francs a été fait à 20 pour cent; s'il n'y avoit lieu à aucun ristourne, il seroit dû 7200 francs par l'emprunteur; il y a 1200 francs de moins chargé; cette somme est déduite du capital de 6000 fr. et le réduit à 4800 francs, sur laquelle ensuite se prend l'intérêt de 20 pour cent, qui, dans l'espèce, est de 960 francs.

La nature des choses exige même, dans cet cas, que l'on s'écarte de la règle ordinaire, qui 'ne permet pas qu'une condition soit purement protestative de la part de l'obligé, parce qu'ici la condition au lieu d'être accidentelle au contrat, est dans son essence.

Le ristourne peut avoir lieu, par défaut ou insuffisance de choses exposées aux risques. Nous en ferons l'objet de deux sections.

SECTION PREMIÈRE.

Du Ristourne par défaut de mise en Risques.

822. Le ristourne pour défaut de mise en risques a lieu sans que le prêteur puisse s'y refuser, même sous prétexte que ce seroit par le fait ou la faute de l'emprunteur que le voyage n'auroit pas d'exécution. Si le prêteur exigeoit dans ce cas le paiement du profit maritime convenu, il recevroit le prix d'un risque qu'il n'auroit jamais couru. Il ne doit donc avoir droit qu'à son capital et aux intérêts, à compter du jour du prêt, au taux légal du commerce. Ces Com. 329. intérêts sont la représentation de l'usage de ses fonds, usage que sa conduite annonce clairement qu'il auroit fait d'une autre manière ; c'est l'indemnité d'un manque de gain, d'une véritable perte, et le droit de les exiger n'a rien de contraire aux vrais principes.

On lui accorde en outre demi pour cent de la somme réduite en simple prêt, comme une sorte d'indemnité des peines, droit de signature et démarches que la convention a pu lui occasionner, par analogie de ce que nous verrons avoir lieu dans les assurances. Il a, pour être payé tant de son capital que des intérêts et de ce demi pour cent, le même privilége qu'il auroit pu exercer pour le paiement de tout ce qui lui auroit été dû si la convention eût été exécutée.

823. Il y a défaut de risques, lorsqu'on expédie un navire, ou lorsqu'on charge des choses autres que celles désignées au contrat, ou lorsqu'on les expédie pour un voyage autre que celui qui a été convenu; lorsque le navire ne part point; lorsqu'il part pour une autre destination: par exemple, si un navire en armement à Bordeaux, destiné pour Cadix et sur lequel on a emprunté à la grosse, fait voyage pour Ostende.

Il est quelquefois incertain si le voyage a été totalement changé, ou simplement s'il n'a été que rompu depuis qu'il a été commencé, et ce que nous avons dit, n. 804, fait sentir la différence de l'un à l'autre cas. Dans l'exemple ci-dessus donné, le fait parle de lui-même, car un navire armé à Bordeaux avec destination pour Cadix, ne fait pas un seul moment, lorsqu'il se rend à Ostende, une partie de la route qui conduit à cette ville. Mais si un navire a dû partir de la Rochelle pour Cadix, et qu'il se rende à Bordeaux, l'incertitude est plus grande, parce que la direction est la même au commencement du voyage et qu'on peut se demander si réellement le départ n'étoit pas pour Cadix, si l'entrée à Bordeaux n'a pas été une simple rupture de voyage.

Les expéditions que doit prendre le capitaine levront presque toujours l'incertitude. Si le navire annoncé, dans un contrat de prêt à la

grosse, devoir se rendre à Cadix, prend ses congé et passe-ports pour Bordeaux, l'accident qui le feroit périr à peu de distance de la Rochelle, et dans la route même que suivent les navires en se rendant à Cadix, ne seroit pas réputé un accident à la charge du prêteur, parce que les expéditions constatent que le navire ne faisoit le pas voyage convenu.

Il ne faut pas toutefois aller jusqu'au point de dire que le voyage seroit rompu par cela seul que le capitaine l'auroit frété pour un lieu autre que celui qu'indiquoit le contrat de prêt, si cet engagement n'avoit pas d'exécution et si le navire partoit pour la destination primitivement convenue; ce n'est pas un projet non exécuté, mais le fait, qu'il faut considérer.

SECTION II.

Du Ristourne pour insuffisance de Choses exposées aux Risques.

824. Tout ce que nous avons dit sur la nature, du prêt à la grosse, la consistance et la désignation des choses affectées, conduit à la conséquence que le prêteur a droit d'exiger de l'emprunteur qu'il justifie qu'au moment de l'événement qui a occasionné la perte des effets chargés dans le navire, il y avoit, pour son compte, jusqu'à concurrence de la somme empruntée, ou, s'il a emprunté pour aller faire

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des achats outre mer, que la somme y destinée se trouvoit en nature sur le navire, et de contester la preuve que feroit ce dernier.

C'est par les connoissemens, déclarations du Com. 329. capitaine et tous autres moyens admis à faire preuve que le chargement doit être prouvé. Quant à la valeur, nous avons vu, n. 770, comment celle des marchandises devoit être

justifiée. Celle du navire s'établit par l'exhibition de pièces probantes, ou par un rapport d'experts dressé dans la forme prescrite par l'art. 10 de la déclaration du 17 août 1779.

L'insuffisance peut résulter ou de la fraude, ou de la simple erreur de celui qui a emprunté. Les règles doivent être différentes dans ces deux cas; ainsi nous allons en faire l'objet de deux paragraphes.

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Du Ristourne résultant de la Fraude de l'Emprunteur.

825. Lorsque le résultat d'une vérification apprend que la totalité des choses affectées au prêt n'a pas été mise en risque, ou qu'elles n'ont pas la valeur indiquée, l'emprunteur peut se justifier en faisant voir que le déficit dans le chargement, ou l'excès dans l'évaluation procède de quelqu'erreur, soit de sa part, soit de celle de ses commissionnaires.

Si le prêt a cté fait dans un lieu autre que la demeure de l'emprunteur, et par des intermé

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