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quelles la majorité elle-même n'a pas le droit de prendre une résolution malgré la minorité. C'est lorsqu'une délibération de louer le navire, ou de faire une expédition déterminée a été arrêtée. La délibération étant devenue la loi commune, aucun des associés ne peut plus se dispenser de contribuer aux dépenses nécessaires, et la minorité seroit fondée à obtenir une condamnation contre les refusans, comme nous l'avons vu plus haut.

622. Il peut quelquefois se manifester une division de sentimens, soit pour le choix du capitaine, soit pour la destination du navire, soit pour autre objet d'intérêt commun, où nous avons vu que l'avis de la majorité devoit l'emporter, telle qu'il y ait égalité.

Le navire ne pouvant être commandé par deux capitaines égaux en pouvoirs, ni faire voile en même temps pour deux ports différens, etc., l'impossibilité de parvenir à une résolution dans laquelle la majorité fasse la loi à la minorité, amèneroit la nécessité d'une licitation.

-623. L'aliénation volontaire du navire n'est pas du nombre des objets d'intérêt commun que la majorité puisse décider. Lorsqu'il s'agit d'en transmettre la propriété volontairement à telle personne et moyennant tel prix, l'unanimité est requise, si elle ne peut être obtenue, la licitation est la seule ressource..

Par exception aux principes du droit commun,

Civ. 1686. cette licitation, à moins qu'il n'en ait été au

Com. 220.

trement convenu, ne peut être accordée sur la demande d'un seul des intéressés. On n'exige pas cependant le consentement de la majorité : par cela seul qu'il y a sur ce point deux avis opposés soutenus par un intérêt égal dans le navire, la licitation doit avoir lieu. Il en résulte qu'un copropriétaire dont la portion ne seroit pas de moitié, seroit obligé de rester en com+ munauté malgré lui, sans pouvoir forcer les autres soit à se rendre propriétaires de sa part, à dire d'experts, soit à liciter; ce qui n'est pas sans de graves inconvéniens.

La circonstance que, parmi les copropriétaires d'un navire, il se trouveroit des mineurs, n'apporte aucune modification à ces règles. Nous verrons d'ailleurs, dans la partie suivante, que les mineurs sont assujétis aux principes du droit commercial des sociétés.

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La forme de la licitation d'un navire dépend de la convention des colicitans, ou, à défaut d'accord entr'eux, de la volonté des juges de leur contestation. Mais si, parmi les copropriétaires, il se trouve un mineur, un absent, un interdit, un héritier bénéficiaire, la masse d'un failli, les formalités que nous avons expliquées, n. 616, nous semblent devoir être observées.

TITRE SECOND.

DES CAPITAINES DE NAVIRES.

624. La conduite et le gouvernement d'un navire sont confiés à un chef qui reçoit, suivant les usages ou l'importance de sa mission, les noms de maître, patron ou capitaine. Cette dernière dénomination est la seule que nous emploierons.

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Nous allons, dans un premier chapitre ехаminer comment un capitaine peut être nommé et destitué; dans le second, quels sont ses droits et devoirs pour le gouvernement du navire; dans le troisième, quelles suites ses engagemens ou ses fautes ont, tant à son égard, qu'à l'égard de ceux qui l'ont préposé.

CHAPITRE PREMIER.

De la nomination et révocation du Capitaine.

625. Le droit de nommer le capitaine appartient au propriétaire du navire, et dans le cas

Tome II.

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assez rare où il en a fait la location à quelqu'un qui l'arme et qui en forme l'équipage, ce choix appartient à cette personne. Cette circonstance étant indifférente pour l'application des principes que nous allons offrir, nous emploierons le mot armateur, pour désigner celui qui a préposé le capitaine, quelque soit d'ailleurs son droit sur le navire. S'il y a plusieurs intéressés, le choix du capitaine est fait de la manière que nous avons indiquée, n. 621.

Le capitaine ne peut être choisi que parmi les navigateurs français, qui, âgés de 24 ans accomplis, et ayant navigué pendant soixante mois sur les navires marchands, et pendant douze mois sur ceux de l'État, ont subi les examens exigés par l'ordonnance du 1er janvier 1786, les art. 9 et 13 de la loi du 25 octobre 1795 ( 3 brumaire an 4), et l'arrêté du 30 juillet 1802 ( 11 thermidor an 10) 1. Ces lois exigent qu'un capitaine sache lire et écrire, et le genre d'instruction qu'elles requièrent ne suppose même pas la possibilité du contraire. Il ne paroît pas toute fois que cette disposition soit exécutée exactement, surtout en ce qui concerne les barques ou petits navires.

L'armateur qui nomme un capitaine, doit s'assurer s'il est libéré des engagemens qu'il auroit pu contracter envers d'autres, sans quoi

* Bulletin des lois, 3.o série, n. 1879.

il s'exposeroit aux dommages-intérêts de ceux à qui ce capitaine se seroit loué, conformément aux principes expliqués n. 529.

Les engagemens de cette nature sont assez souvent constatés par le rôle d'équipage; c'est Com. 250. le nom qu'on donne à un état dressé conformément à l'art. 20 du titre 7 de l'ordonnance du 31 octobre 1784, par le commissaire des classes, contenant les noms, prénoms, domiciles, professions, etc., des personnes qui montent le navire. Les parties peuvent aussi rédiger leurs conventions par écrit, ou les prouver par tous genres de preuves admises en matière commerciale.

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626. Les principes que nous donnerons dans le titre suivant, sur le droit de congédier les gens de mer, ne s'appliquent point au capitaine, il existe à son égard des règles spéciales. Quoiqu'il ne soit dégagé que par les mêmes causes que pourroit invoquer toute autre personne obligée à servir pour un temps déterminé, il peut être congédié avant le départ du navire, ou pendant le voyage, sans que l'armateur soit tenu d'en donner les motifs, ni de Com. 218. les faire apprécier par les autorités chargées de prononcer sur les causes de renvoi des autres personnes employées au service d'un navire. Cette dérogation aux règles du droit commun est fondée sur ce qu'un armateur ayant un grand

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