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qui ne permette plus à l'assuré d'opposer d'exceptions résultant du contrat d'assurance.

La prime est acquise à l'assuré, quel que soit l'évènement et sans condition, s'il n'en a été stipulé c'est en quoi elle diffère du profit maritime qui n'est dû qu'en cas d'heureuse navigation.

Mais cette qualité de la prime ne lui est pas essentielle, elle n'est que de sa nature; une convention contraire peut y déroger; nous en avons expliqué la manière n. 838. C'est principalement en temps de guerre, lorsque les primes sont extrêmement élevées, qu'on fait cette stipulation; la prime est alors appelée conditionnelle, car, dans le fait, l'obligation respective de l'assureur et de l'assuré dépend de l'évènement, tandis que dans la règle, quel qu'il soit, la prime devroit toujours être payée. SECTION IV.

De ce que

l'Assureur promet à l'Assuré.

859. Ce que nous avons dit de l'objet du contrat d'assurance, laisse voir qu'il n'en peut exister si l'assureur ne promet pas une somme ou autre valeur à l'assuré, dans le cas où les évènemens prévus arriveroient.

La convention qu'en cas de perte ou détérioration, quel que soit l'évènement et sans qu'on en vérifie la cause, l'assuré aura droit à telle

somme seroit prohibée. Elle n'auroit plus pour objet la réparation du dommage éprouvé par l'assuré, puisque sans vérifier en quoi il consiste, par cela seul que les choses assurées en auroient éprouvé un quelconque, la somme convenue lui seroit acquise; ce seroit une Civ. 1965. gageure que les principes de la législation française n'autorisent point.

Il n'y a aucune raison pour que ce qui est promis par l'assureur ne consiste pas en autre chose qu'une somme d'argent, même en une obligation de faire. Un tel cas est rare assurément; mais comme rien ne s'opposeroit à la validité de cette convention, les principes du contrat d'assurance en détermineroient l'évènement; et, lorsque le droit d'en exiger l'exécution auroit été acquis à l'assuré, le mode de cette exécution seroit réglé par ce qui est propre à l'obligation contractée.

Quoique souvent la police d'assurance contienne mention de la somme assurée, ou déclaration de la valeur des choses assurées, cette énonciation n'est pas toujours la base d'après laquelle on doit juger, selon l'évènement, ce que l'assureur sera tenu de payer à l'assuré. Les choses assurées peuvent, en effet, éprouver des accidens qui ne leur causent qu'une simple détérioration, et non une perte absolue, seul cas où l'assureur doive payer en entier à l'assuré la somme portée dans la police. Nous verrons au

chapitre II, l'explication de l'importance de cette distinction.

860., Les principes ci-dessus sont principalement applicables à l'assurance des choses corporelles; on entrevoit comment ils doivent être entendus dans les assurances de la vie, de la liberté.

L'assurance faite sur la vie ne peut jamais consister que dans l'engagement que prend une personne de payer telle somme ou telle valeur convenue, à telle autre, ou à ceux qui seront héritiers de la personne dont la vie est assurée.

L'assurance de la liberté peut consister quelquefois en une somme fixe que l'assureur s'oblige de payer, soit à celui dont la liberté a été assurée, soit à un tiers qui a intérêt à la conservation de la liberté de cette personne; quelquefois aussi elle consiste dans l'obligation de procurer la liberté à la personne assurée. Au premier cas, c'est une obligation conditionnelle de donner l'évènement de la condition la rend exigible; il suffit que la personne ait été prise. Si par quelque moyen de grâce, de force ou d'adresse, elle recouvre sa liberté, la somme n'en est pas moins due à elle, et même à ses héritiers si elle meurt, un seul instant de raison, après sa prise.

Au second cas, c'est une obligation de faire, qui, pour son exécution, suit les règles com

munes. Ainsi l'assureur doit faire le rachat, ou s'en occuper dans le délai que fixe la police, et, s'il n'y en a point, aussitôt que la prise lui est annoncée, sous peine de dommages-intérêts. Ainsi, le rachat une fois effectué, si la personne est reprise, l'assureur n'est pas obligé de payer une autre rançon, à moins qu'il n'ait assuré la liberté pendant tant de mois, quels que soient les événemens. Ainsi, lorsqu'il existe une impossibilité réelle de l'exécuter, telle que la mort du captif, l'ignorance absolue du lieu où il a été conduit, le refus des capteurs d'entendre aucune composition, ou si avant que l'assureur ait été constitué en démeure, la personne captive recouvre sa liberté, de quelque manière que ce soit, ou meurt, l'assureur ne doit rien à elle, ni à ses héritiers.

Il nous semble aussi qu'on devroit considérer comme une impossibilité morale la demande que les capteurs feroient des sommes immenses et telles qu'on ne puisse présumer que les parties aient entendu porter la rançon jusqu'à ce prix. Si la nature du contrat d'assurance paroît répugner à cette modification, l'équité la commande.

Dans tous ces cas, ce seroit par la nature de la cause qui empêcheroit le rachat, qu'on décideroit si la prime doit être restituée. Si elle provenoit d'une impossibilité physique, telle que la mort du captif, son évasion, etc., la

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prime ne seroit pas moins due, puisqu'elle est le prix d'un risque qui a existé et qu'un nouvel évènement imprévu vient de détruire. Mais si l'assureur n'étoit dégagé de son obligation que par une sorte de considération nécessairement laissée à l'arbitrage du juge; par exemple, si le capteur exigeoit 500,000 francs, un million, pour rendre la liberté à un homme, ce seroit une sorte de ristourne, et la prime devroit être restituée.

CHAPITRE II.

Des Formes de la Police d'Assurance.

861. Ce que nous avons dit au commencement de ce titre, sur les caractères distinctifs du prêt à la grosse et de l'assurance, fait connoître que les formes requises dans ce dernier contrat, ne peuvent avoir pour objet que la preuve de son existence entre les contractans; qu'il n'est pas nécessaire de rendre cette convention publique, et de lui donner une certitude de date dans l'intérêt

des tiers, comme nous l'avons dit pour contrat à la grosse.

le

Nous suivrons au surplus la même marche; la première section de ce chapitre sera consacrée à expliquer les formes externes, et la seconde le formes internes de la police d'as

surance.

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