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le contrat constitueroit assureur; car c'est pour empêcher toute fraude à cet égard que l'énonciation de la date est prescrite; mais si elle avoit acquis une date certaine depuis sa confection, elle feroit preuve contre les tiers qui n'auroient qu'un titre postérieur.

Mais l'acte non daté ne sauroit être nul vis-à-vis des parties qui l'ont souscrit, puisqu'à leur égard, il fait nécessairement preuve de leur convention.

Les raisons qui font exiger la date de la police, semblent commander l'indication de l'heure précise. Mais ici, la stricte sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. Il suffit d'observer que si, de deux actes faits le même jour, l'un porte qu'il a été signé avant ou après midi, et l'autre ne contient pas cette énonciation, l'assureur qui a souscrit le premier, mérite la faveur de la loi, à laquelle il s'est conformé, et doit, en conséquence, primer l'autre.

865. Souvent un navire ou un chargement est assuré par plusieurs personnes, non par une obligation commune, qui, dans ce cas, seroit solidaire, conformément à ce que nous avons dit, n. 190, mais par des engagemens indépendans et successifs, inscrits sur la

même police, les uns à la suite des autres et quelquefois avec des clauses différentes.

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L'engagement de chaque assureur doit être daté du jour qu'il le souscrit, autrement les engagemens non datés, sont présumés faits le même jour que celui dont la date suit immédiatement. Par exemple, un courtier ou notaire propose à Pierre d'assurer un chargement, et lui offre à signer une police.. Pierre assure pour 2000 fr., signe et date le 1.° avril 1814; Paul assure ensuite pour telle somme, signe et ne date pas; Jean assure pour telle somme, signe et date le 4 avril : la présomption sera que Paul n'a signé que ce jour-là. Plusieurs ensuite signent encore sans dater; le notaire ou courtier, qui ne doit pas, sous peine de faux, donner à la clôture une date autre que celle du jour qu'il la fait réellement, clôt la police le 15 avril: les dernières signatures n'auront que cette date. La preuve testimoniale ne suppléeroit ni à l'omission, ni à l'insuffisance de la date, pour obtenir une préférence contraire à ces présomptions.

Par la même raison, si un assureur inscrit au-dessus de la signature quelques clauses dérogatoires à celles contenues dans le corps de l'acte, ceux qui signent après lui, même purement et simplement, sont censés avoir signé avec les mêmes modifications.

Dans l'usage, on ne fait pas signer la police par l'assuré, ce qui semble cependant nécessaire, lorsqu'il ne paye pas la prime comptant, ou qu'il ne donne pas, soit un billet de prime,、 soit toute autre reconnoissance particulière; mais, comme nous l'avons vu, n. 862, les extraits de livres des courtiers font preuve de son engagement. D'ailleurs, il ne peut invoquer la police, sans avouer ce qu'elle

contient.

866. La police une fois signée, la convention est irrévocable: l'assuré ne seroit pas plus le maître d'en refuser l'exécution, sous prétexte qu'il ne l'agrée pas, que l'assureur ne le seroit de rayer sa signature avant que la police ait été remise, à l'assuré. Le courtier, qui est leur intermédiaire commun, a engagé l'assuré en acceptant pour lui, et a rendu l'engagement de l'assureur parfait, comme si l'assuré eût été présent. Mais le contrat peut être révoqué ou modifié par le concours de leurs deux volontés, au moyen d'un écrit qu'on nomme

avenant.

867. Rien ne s'oppose à ce qu'une police d'assurance soit à ordre, c'est-à-dire que l'assureur s'oblige à payer le montant de la somme ou valeur assurée, à la personne qui

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lui présentera cet acte, transmis par voie d'endossement. Elle pourroit même être au porteur. Mais il en est, dans ce cas, comme nous l'avons vu relativement au prêt à la grosse; le cessionnaire ou porteur sera tenu, pour être payé, de remplir toutes les obligations résultant, soit des clauses, soit de la nature du contrat; et tout ce que nous avons dit, n. 311 et suiv., s'applique aux polices rédigées de cette manière.

868. La même police peut, comme on l'a

vu,

contenir des assurances sur des marchanCom. 359. dises diverses, ou de même espèce, non seulement à des primes différentes, mais même pour une prime semblable, sans toutefois qu'il en résulte de solidarité entre les divers assureurs, ou sans que l'on puisse conclure quelque communauté d'intérêts entre eux.

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Mais si le chargeur de plusieurs sortes de marchandises fait assurer chaque partie moyennant une prime différente, quoique par la même personne et la même police, il peut y avoir plus d'incertitude pour savoir s'il en résulte une seule ou plusieurs assurances. Par exemple, Pierre a fait assurer par Paul, dans la même police, 20,000 fr. sur du vin, 20,000 fr. sur du sucre; il charge la quantité convenue de vin et non celle de sucre. Si les deux assurances n'en forment

qu'une seule, elles seront l'une et l'autre. réduites, suivant les régles que nous donnerons sur le ristourne: si au contraire les deux assurances sont séparées, le ristourne ne portera que sur celle du sucre.

Les termes de l'acte et les circonstances serviront à se décider. Nous nous bornons à observer que la réunion de plusieurs assurances, dans une même police, n'est pas une raison exclusive que l'intention des parties ait été de constituer une assurance unique; de même que la diversité des marchandises ou du taux ne fait pas aussi exclusivement preuve que les parties ayent voulu diviser les assu

rances.

C'est dans la suite et lorsque l'occasion s'en présentera que nous examinerons ces questions.

SECTION II.

Des Formes internes de la Police d'Assurance.

869. La police d'assurance doit exprimer les nom et domicile de celui qui se fait assurer; sa qualité de propriétaire ou de commission- Com. 332. naire; le nom et la désignation du navire et du capitaine; le lieu où les marchandises. ont été, ou doivent être chargées; le port d'où ce navire a dû, ou doit partir; les ports ou rades dans lesquels il doit charger, ow

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