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Cette preuve peut être faite par d'autres pièces que le connoissement, telles que factures, les expéditions des douanes, la lettre d'avis du chargeur, les attestations de l'équi page, etc. Mais il y a cette différence que le connoissement suffit pour prouver le chargement, à la seule exception du cas prévu, n. 724, au lieu que chacune des autres pièces, prise séparément, ne suffiroit pas pour faire la même preuve.

L'assureur peut néanmoins contester la vérité du connoissement ou autres documens, puisqu'il n'a point participé à leur confection. Il n'en est pas de même de l'assuré, quand même le connoissement auroit été rédigé par son commissionnaire.

Pour prévenir la possibilité que, par une collusion dont le capitaine seroit complice, on ne substitue un connoissement à un autre, en cas de perte des choses assurées, Com. 345. dans la vue d'augmenter la responsabilité de l'assureur, si le chargement est fait en pays étranger par des personnes de l'équipage ou par des passagers, un double du connoissement des marchandises assurées, doit être remis, dans le lieu où le chargement s'effectue entre les mains du consul français, d'un notable commerçant ou du magistrat du lieu.

A défaut de fixation dans la police, là

valeur est constatée par les factures, par les
livres de l'acheteur ou par des extraits de
ceux du vendeur, car le connoissement, quí
constate le fait du chargement, n'a pas pour
objet d'en attester la valeur. Si ces moyens
manquent, on a recours à l'estimation, sui-
vant les règles que nous avons données,
n. 771; elle est aux frais de l'assuré, qui
doit
prouver ce qu'il avance, puisqu'il n'a pas
pris la précaution de l'insérer dans la police.

Lorsque les assureurs sont admis à faire la preuve contraire, tant des événemens alléCom.384. gués, que des énonciations portées au connoissement, ou des évaluations qu'il contient, ils doivent être condamnés au paiement, à la charge, par l'assuré, de donner caution, dont l'engagement est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de pour

suite.

Lorsqu'il s'agit de condamner ainsi l'assureur, on admet des preuves qu'on peut ensuite rejeter en définitif, car le provisoire ne préjuge pas la question du fond. Néanmoins, les juges doivent être attentifs à ne pas se mettre dans le cas de varier dans leurs jugemens. La témérité d'une décision provisionnelle devient quelquefois fatale à un assureur, et lorsque l'assuré est peu solvable, la caution fournie est souvent d'une trèsfoible ressource.

ART. III. Effets du Délaissement.

906. L'effet du délaissement est de transférer à l'assureur, et malgré lui, la propriété des choses qui lui sont délaissées. Par une conséquence nécessaire, il devient débiteur au prix qui a été fixé par la police, ou qui l'est de la manière que nous avons ci-dessus indiquée. Il doit le payer dans le délai convenu, et s'il n'y en a point eu de stipulé, dans les trois mois de la signification du Com. 382. délaissement, ou, s'il n'a pas été accompagné des déclarations et significations dont nous avons parlé, n. 902, dans les trois mois, à compter du jour que cette condition a été accomplie.

Nous parlerons, dans le chapitre suivant, des exceptions qu'il peut opposer; nous nous bornerons à expliquer ici les conséquences qui résultent de cette translation de propriété. Elles sont que le délaissement ne doit pas être partiel, qu'il doit être pur et simple; qu'il est irrévocable; qu'il subroge l'assureur dans les droits de l'assuré relativement aux choses délaissées.

DIST. I. Le Délaissement ne doit pas étre partiel.

907. Le contrat d'assurance est indivisible.

Com. 372. L'assureur n'a pas assuré par parties, mais indistinctement les choses ou la portion de choses qu'il a prises à ses risques; ainsi il faut lui en faire le délaissement en entier, ou se borner à lui demander simplement le paiement des avaries. Par exemple, Pierre se fait indéfiniment assurer 10,000 francs sur facultés, ou sur telles et telles marchandises chargées dans un navire, sans rien distinguer; il ne peut délaisser telle espèce de marchandises et retenir telle autre.

Mais il faut que les objets aient été compris dans la même assurance. S'il en avoit été fait de distinctes entre les mêmes assureurs et les mêmes assurés, il y auroit divers contrats qui n'auroient rien de commun; l'assuré pourroit retenir les objets de l'un et délaisser ceux de l'autre; peu importeroit qu'il y eût identité d'objets, d'assurés, d'assureur et de prime. Par exemple, si, par une police, Pierre fait assurer des sucres et par une autre des indigos; ou si, par la même police, il fait assurer, distinctement et séparément, telle somme sur ses sucres, et telle autre somme sur ses indigos, il pourra retenir l'un de ces objets et délaisser l'autre ; parce que ce sont deux assurances distinctes l'une de l'autre.

Mais on peut être incertain sur les signes auxquels on reconnoîtra qu'il y a plusieurs

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assurances. Lorsqu'il n'y a qu'une seule po-
lice, il faut distinguer si tous les objets qui
y sont compris ont été assurés moyennant
une somme unique, ou și chaque nature
d'objets a été assurée pour une somme dis-
tincte. Dans le premier cas, il n'y a
il n'y a qu'une
assurance; dans le second, il y en a plu
sieurs.

Quand il y a des polices distinctes, on en conclut ordinairement la multiplicité des assurances. Mais comme dans tous les contrats l'intention des parties doit toujours être Civ. 1156. la première des règles d'interprétation, s'il paroissoit, par les termes des actes, ou par les circonstances, que l'une des polices est la suite ou le complément de l'autre, elles ne formeroient ensemble qu'une seule assu

rance.

Cette règle s'applique également au cas où l'assurance a été faite la même popar lice, sur corps et facultés. Si les sommes assurées sur chaque objet sont distinctes on peut délaisser le corps et garder le chargement; si, au contraire, l'on a fait assurer pour une somme unique, et que le navire fasse naufrage, on ne peut retenir, en tout ou en partie, les marchandises sauvées, et délaisser le corps naufragé.

908. Il est bien entendu, au reste, que

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