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compte à l'assureur, de même que l'emprunteur à la grosse y seroit obligé dans

les mêmes circonstances.

SECTION V.

Comment l'Assuré peut-il exiger son Paiement.

920. La connexité des matières nous a entraîné à parler déjà, dans les sections précédentes, de plusieurs questions relatives au délai ou mode de paiement; et d'ailleurs, tout ce qui n'auroit pas été prévu se règle par ce que nous avons dit, n. 808 et suiv., relativement au prêt à la grosse, et subsidiairement par les principes généraux sur l'extinction des obligations.

Il ne nous reste qu'à indiquer quand les droits de l'assuré contre l'assureur sont pres→ crits. Ses actions sont au nombre de trois. La première est le délaissement, qui se prescrit Com.431. dans les délais indiqués, n. 902 et suiv. La seconde est l'action d'avarie qui n'est pas assujettie aux mêmes règles pour la prescription; l'assuré a dû, il est vrai, faire signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus dans les trois jours de leur réception, mais il suffit ensuite qu'il forme sa demande avant l'expiration de cinq ans, à compter de la date de la police: c'est Com. 432.

une dérogation aux règles ordinaires, qui veulent que si un droit dépend de quelqu'événement, la prescription ne courre que du jour qu'il est arrivé; et la même chose seroit applicable aux actions résultant d'une assurance sur la vie, la liberté ou la solvabilité. La troisième est l'action en nullité ou réduction pour se faire restituer la prime totale ou partielle, soit dans le cas où l'assureur auroit connu ou seroit présumé avoir connu l'événement, conformément à ce qui est dit, n. 850 et suiv., soit dans les cas de ristourne, qui feront l'objet du chapitre cinquième; et cette action ne se prescrit également que par cinq ans de la date de la police.

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Au surplus, on doit suivre, sur l'interruption de cette prescription et ses effets ce que nous avons dit, n. 240. Il nous suffit d'y renvoyer.

CHAPITRE IV.

Des actions et exceptions de l'assureur.

921. La principale action que l'assureur ait contre l'assuré, est pour le paiement de la prime,

qui, presque toujours, lui est acquise, à tout évènement, et dont l'exigibilité ne dépend que du terme qui a pu être accordé. Quelquefois cependant elle est promise pour n'être payée qu'en cas d'heureuse arrivée, comme on l'a vu, n. 858; alors il n'est pas douteux que ce ne soit l'événement qui décide si l'assureur a, ou non, une action contre l'assuré. Dans l'un et l'autre cas,

ans,

la prescription a lieu par cinq Com.432. à compter de la date de la police. En cas de faillite de l'assuré, si la prime été payée, l'assureur n'ayant rien à demander, étant, au contraire, seul débiteur conditionnel, ne peut fonder aucune prétention sur un fait qui doit lui être indifférent. Si la prime n'a pas été payée et qu'elle soit due à un terme quelconque, sans dépendre d'aucun évènement incertain, l'assureur peut exiger son paiement avant ce terme, puisque toute faillite rend les créances exigibles; si le paiement de la Com. prime dépend d'un évènement incertain, il peut exiger caution, ou faire prononcer la résiliation.

922. Lorsque le terme du paiement de la prime est arrivé, l'assuré ne devroit être admis à faire valoir aucune autre exception que celles qui résulteroient du contrat; et le racourcissement du voyage ne sembleroit point être un motif pour lui de demander une réduction de Tome II. 28

$346.

448.

prime. Nous avons fait, n. 803, l'application rigoureuse de ce principe au contrat à la grosse; mais il est modifié dans celui d'assurance.

Lorsque des marchandises sont assurées pour une seule et même prime, d'aller et retour, ce qui s'appelle prime liée, et que l'assuré ne fait Com. 356. pas de chargement en retour, ou n'en charge que pour une somme moindre qu'il n'avoit annoncé, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue. Par exemple, Pierre a assuré par prime liée 60,000 fr., pour aller et retour, à 10 pour 100, ce qui fait 6000 fr. Le chargement pour l'aller a été effectivement de 60,000 fr., mais il n'y a pas eu de retour; il ne peut exiger que les deux tiers de la prime, c'est-à-dire, 4000 fr. Mais s'il y avoit eu retour de 30,000 fr., on supposeroit que le chargement est complet pour l'aller et le retour, jusqu'à concurrence de cette somme, et l'assureur recevroit d'abord 3000 fr. de prime. Quant aux autres 30,000 fr., on agiroit comme si cette somme avoit été assurée pour l'aller et le retour, et qu'il n'y eût pas eu de retour du tout, et la prime seroit, sur cette partie, réduite à 2000 fr.

Cette modification n'a lieu que dans le cas où le voyage d'aller a été fait sans aucun des accidens dont l'assureur doit répondre; car si le navire périssoit en allant, le défaut de retour ne pourroit être invoqué par l'assuré, pour

diminuer la prime, puisque le contrat auroit reçu son exécution, et que l'assureur seroit obligé de payer la totalité de la perte.

Lorsque l'assurance est sur le navire, il n'y a pas lieu à cette modification. Le voyage d'aller et venir est considéré comme un seul voyage, le défaut de retour est jugé par les principes ordinaires.

Au surplus, les parties peuvent convenir de la restitution d'une plus grande ou d'une moindre portion de la prime; elles peuvent même convenir que l'assureur ne rendra rien. Nous parlerons, dans le titre VII, du privilège de la prime.

923. L'assureur pourroit encore avoir, contre l'assuré, une action principale, et qui, par sa nature, ne seroit subordonnée à aucun évènement; celle dont nous avons parlé, n. 850 et suivans, qui auroit pour but de faire annuler la police, sur le fondement que les choses assurées étoient péries ou présumées péries, à l'instant de la signature de cet acte. Il en seroit de même des nullités fondées sur quelques moyens de forme. Hors ces cas, et par conséquent le plus souvent, l'assureur n'a que des exceptions à faire valoir. Il est débiteur de l'obligation de réparer des pertes, et n'a rien à faire que d'attendre le moment où cette réparation lui est demandée.

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