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faite pour un temps limité, il est possible que le navire revienne plusieurs fois au port du départ, sans que le risque soit fini. Ainsi lorsqu'une assurance est à prime-liée, le navire n'est pas présumé avoir changé son voyage s'il s'arrête à un port plus rapproché où il pouvoit débarquer, ou si, au lieu de continuer sa route, il revient au port de départ; c'est un simple raccourcissement de voyage. Le port où il s'est ainsi arrêté devient le port de re

tour.

926. L'effet du délaissement étant, comme on l'a vu n. 909 et suiv., que l'assureur devienne propriétaire des objets assurés, ou de ce qui en reste, il a droit, à son tour, d'exiger de Com. 393. l'assuré qu'il lui rende compte du sauvetage, et d'obtenir des dommages-intérêts, en

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de négligence, faute grave, ou fraude de sa part, de même qu'un mandant l'a contre son mandataire. Celui-ci n'a pas dû se dispenser, sous aucun prétexte, de faire travailler à ce sauvetage; c'est une condition tacite du

contrat.

Le compte en doit être rendu dès que le recouvrement est fait; mais il forme un objet qui n'a rien de commun avec le paiement des sommes assurées. Si le recouvrement est ou incertain, ou litigieux, ou sujet à de nouveaux risques, il ne peut jamais fournir à l'assu

reur un prétexte pour suspendre le paiement de ce qu'il doit, ou opposer une compensation, à moins que les deux créances ne soient liquides et exigibles.

L'assuré est fondé à déduire sur le montant de ce qu'ont produit les effets sauvés les frais que nous avons vu être privilégiés. Si le sauvetage a été fait sous la surveillance d'une autorité publique, elle règle l'état des dépenses; si l'assuré ou son capitaine y ont procédé, ou qu'il n'y ait aucun autre moyen de règlement, leur serment doit être pris, et le juge arbitre Civ. 1369. jusqu'à quelle concurrence ils en seront crus

à ce serment.

Mais si les frais de sauvetage excèdent la valeur des effets recouvrés, cet excédent est-il à la charge de l'assureur? On peut dire que l'assuré éprouvera, dans ce cas, une lésion, puisqu'il n'est pas possible de calculer la dépense avant le sauvetage, et que tout mandant doit rembourser la totalité des dépenses du mandataire, même quand laffaire lui devient ensuite onéreuse. Cependant la raison de décider est que, par la nature du contrat, l'assureur n'a voulu s'exposer à perdre que jusqu'à concurrence des sommes qu'il a assurées. D'ailleurs il est rare que le produit des choses assurées ne couvre pas les frais du sauvetage; et dans le cas contraire une sorte d'égards, pour l'assureur doit

laisser l'excédent de dépense au compte de

l'assuré.

Mais nous avons vu que l'administration s'occupoit du sauvetage au défaut de l'assuré, du capitaine, etc. Alors se présenteroit, avec plus de difficulté, la question de savoir qui paiera l'excédent des dépenses, si le gouvernement n'y avoit pourvu. Le sauvetage intéressant l'ordre public, le règlement du 3 mai 1781, pour les consulats français en pays étranger, charge les consuls de veiller à cette opération. L'art. 43 du titre III, porte que si les effets et agrès du bâtiment naufragé ne suffisent pas pour subvenir aux dépenses de nourriture, et autres indispensables pour la conservation des équipages, ou si le tout est entièrement perdu, le consul y pourvoira, dressera un tableau qu'il enverra au secrétaired'état ayant le département de la marine, et qu'il peut en même temps tirer des lettres de change pour le montant desdites dépenses, sur le trésorier-général de la marine.

Au surplus, la question que nous venons d'examiner n'auroit pas lieu si l'assureur avoit donné un pouvoir spécial de travailler au sauvetage, ce qui emporte de droit l'obligation de payer tous les frais, sans égard à la valeur des effets. Le plus souvent même la police d'assurance en contient la clause.

CHAPITRE V.

Du Ristourne ou Dissolution du Contrat d'assurance.

927. Nous avons vu, n. 821 et suivans, ce qu'on entendoit par ristourne. La nature du contrat d'assurance fait connoître suffisamment qu'il a lieu d'après les mêmes règles que dans le prêt à la grosse.

Une assurance stipulée valable, sans égard à l'existence ou à la valeur des choses, ne seroit qu'une gageure pour la validité de laquelle il faudroit au moins que les assureurs eussent été instruits qu'il n'y avoit rien de chargé, ou que la valeur des effets assurés étoit inférieure à la Civ. 1965. somme assurée; mais que notre législation française interdit expressément. C'est dans l'esprit de ce principe qu'on doit déterminer les effets de clauses par lesquelles un assuré seroit dispensé de justifier le chargé, ou de s'en tenir à l'estimation portée dans la police.

Le ristourne peut avoir lieu pour défaut ou pour insuffisance de choses mises en risques, Nous en parlerons dans deux sections; la troisième contiendra, sur la manière d'opérer le ristourne, des règles qui completteront celles que nous avons données, n. 824 et suivans.

SECTION IT.

Du Ristourne pour défaut de choses mises en risques.

928. Quelle que soit la cause qui empêche que les risques commencent, il Ꭹ a lieu au ristourne, et la prime ne peut être exigée par l'assureur, ou s'il l'a reçue elle doit être restituée par lui. Mais ici comme dans le prêt à la grosse, il ne faut pas confondre le commencement du voyage avec celui des risques. Si l'on avoit stipulé, par exemple, que les risques sur le corps commenceroient depuis que le navire auroit pris charge, la prime seroit acquise à l'assureur, quoique le voyage fût rompu avant la mise à la voile, si déjà le navire avoit pris charge.

La rupture du voyage a lieu, non-seulement quand le navire ne part pas, mais encore quand il part pour une autre destination que celle qui avoit été déterminée dans la police; quand même le lieu de cette destination seroit plus proche que celui de la première, et seroit sur la même route, sauf, toutefois, la modification à ce principe que nous avons indiquée n. 925.

Ce que nous avons dit, n. 822 s'appliquant au contrat d'assurance comme au prêt à la grosse, il n'est pas douteux que le défaut

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