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de mise en risques, provenant du fait et de Com. 349. la volonté de l'assuré, ne donne lieu au ristourne, sans que l'assureur puisse demander à prouver que cette renonciation est de mauvaise foi, ou lui cause un préjudice notable. Il ne peut qu'exiger demi pour cent de la

somme assurée.

Cette rétribution lui étant due, moins à titre de dommages intérêts que comme indemnité de ses frais de négociation, déplacement, peines, soins, etc., ce qu'on nomme droit de signature, l'assuré ne peut s'en affranchir en prouvant que la rupture de voyage est le résultat d'une force majeure tout-à-fait indépendante de lui, ou même qu'elle lui est nuisible. Les rétributions du courtier ou notaire sont aussi à la charge de ce dernier.

929. Mais, de ce que, dans ce cas de ristourne, la bonne foi de l'assuré n'est point examinée, s'en suit-il qu'il soit admissible en tout temps à l'invoquer, par exemple, par forme d'exception, pour se dispenser de payer la prime lorsque le navire étant arrivé à bon port, il perd la chance d'exiger la somme assurée ?

,

Au premier abord l'affirmative ne semble pas douteuse puisque l'assureur auroit pu lui opposer le ristourne en cas de sinistre. Mais les circonstances doivent être consi

dérées. Celui qui fait assurer des choses dans un lieu fort éloigné, peut croire de bonne foi qu'elles seront chargées, et, si elles ne l'ont pas été, doit, même après l'événement, être admis à exciper du ristourne; au contraire, celui qui, demeurant à Bordeaux, y feroit assurer des marchandises sur un navire où il n'auroit aucun intérêt, et n'exciperoit du ristourné qu'après l'heureuse arrivée, pour se dispenser de payer la prime ou pour en réclamer la restitution devroit être déclaré non-recevable. Il seroit même à desirer qu'une telle conduite fût assimilée à la fraude de celui qui fait assurer après l'évènement, ou au-delà de ce qu'il a réellement chargé.

A plus forte raison l'assuré qui, dans la police, déclare avoir lui-même chargé les marchandises assurées, seroit de son chef nonrecevable à soutenir qu'il n'a rien chargé. C'est par le même motif que le porteur d'une assurance, pour compte de qui il appartiendra, n'est point admis à invoquer le ristourne. Son droit ne dérive pas de la seule police, mais de la police jointe au connoissement représenté. Cé connoissement fait preuve du chargement; il n'y a donc aucun moyen de prétendre que ce chargement n'a pas été fait, sans attaquer la vérité du connoissement; ce qui ne peut être permis à l'assuré comme on ľa vù ci-dessus.

930. Le droit de demander le demi pour cent est accordé à l'assureur, en vertu de sa bonne foi présumée; mais si la nature même de l'assurance prouvoit que cette bonne foi n'a pas existé, s'il avoit assuré des choses que nous avons vu ne pouvoir être la matière du contrat d'assurance, la nullité absolue de la convention, ne permettroit pas qu'elle eût un effet quelconque par le paiement de ce demi pour cent. A plus forte raison quand le ristourne a lieu pour fraude de l'assureur, qui connoissoit la cessation des risques, ou qui seroit jugé avoir voulu faire une gageure en assurant ce qu'il savoit ne point, et ne pas devoir exister.

SECTION II.

Du Ristourne pour insuffisance des choses mises en Risques.

931. Lorsque la quantité ou la valeur des choses mises en risque n'égale pas celle qui a été déclarée dans la police, ou la somme pour Com. 357. laquelle l'assureur s'est engagé, il est toujours, comme le prêteur dans le contrat à la grosse, admis à prouver cet excès d'évaluation, ou à en exciper lorsqu'il le découvre; l'assuré le peut aussi quelquefois; mais, comme dans le contrat à la grosse, on distingue s'il étoit ou non de bonne foi : cette distinction sera l'objet de deux paragraphes.

S. I.C

Du Ristourne résultant de la fraude de l'assuré.

l'as

932. Lorsque l'assuré a été de mauvaise foi, le ristourne ne peut être demandé que par sureur, qui n'est point obligé de remplir les engagemens résultans de la police, et qui cependant conserve ou peut exiger la prime qui lui a été promise, et même exercer contre celui qui l'a trompé des poursuites civiles ou criminelles. L'assuré ne seroit pas fondé à refuser le paiement, parce que le droit d'exciper d'une fraude n'appartient qu'à celui qui en est la victime.

Au surplus, la fraude ne se présume point; c'est donc à l'assureur à la prouver. Ainsi, le Civ. 1121. fait seul d'un chargement moindre que le montant de l'assurance, ne suffit pas; il faut prouver en outre que l'assuré savoit ou devoit savoir, au moment du contrat, que l'assurance excédoit la valeur du chargement.

933. Le dol pourroit être de la part des deux contractans; par exemple, ils auroient pu vouloir faire une assurance par gageure, l'un en faisant assurer, l'autre en assurant, comme valeur de 100,000 fr., ce qu'ils savoient n'en pas valoir cinq mille. Une telle assurance n'étant plus alors qu'une gageure, un jeu pour lesquels il

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Civ. 1965.

n'y a pas d'action. C'est par la règle générale du droit commun, expliquée, n. 178, qu'il faudroit se décider. Ainsi, lorsqu'en cas de perte du navire indiqué porteur desdites marchandises, l'assuré viendra demander 100,000 fr., l'assureur pourra exiger qu'il prouve la vérité de ce chargement et de cette évaluation; ou si elle est portée dans la police, il sera admis à la contester, comme on l'a vu, n. 879. L'assuré ne sera pas fondé à s'y refuser, sous prétexte qu'ils ont voulu faire une gageure, quand même il en auroit l'aveu écrit de son adversaire, la loi n'accordant point d'effets à une telle convention le ristourne aura donc lieu.

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Ainsi, dans le cas d'heureuse arrivée, l'assureur demandant le paiement de la prime, l'assuré pourra prétendre qu'il n'a pas été fait de chargement, et l'assureur ne pourra s'opposer ce ristourne, sous le même prétexte de gageure. Mais si l'un ou l'autre a payé sans réclamation, il ne pourra rien répéter, puisqu'il ne pourroit fonder sa répétition que sur l'allélégation d'une fraude dont il seroit coupable.

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Du Ristourne résultant de la simple erreur.

934. Lorsqu'il n'y a point de dol, le ristourne doit toujours avoir lieu pour la portion de différence entre la valeur réelle et la somme assurée, et peut être demandé, tant tant par l'assu

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