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La première police subsistera en entier, la seconde sera caduque.

Troisième exemple.

Par une première police, Pierre fait assurer sur facultés.... . 10,000 f. Par une seconde, il fait assurer sur corps.... 10,000 Et par une troisième, sur corps et facultés... 20,000 Total..... 40,000

Il n'a chargé aucunes marchandises, mais sa part, dans le corps du navire, est de 30,000 fr. La première police sera caduque; les deux autres seront valables pour la totalité, puisqu'elles ne sont pas d'une somme plus forte que 30,000 fr.

938. Le ristourne a lieu dans tous les cas ou l'assureur, et même l'assuré, s'il est de bonne foi, ont intérêt à l'invoquer; peu importe la cause qui y donneroit lieu. Ainsi il y a ristourne non-seulement quand l'assuré n'a pas chargé pour la valeur assurée, mais encore quand il a fait des déchargemens partiels en route, lorsque la clause de faire échelle a empêché que ces déchargemens terminassent les risques. Dans ce cas, néanmoins, on ne fait pas les distinctions. établies, n. 935, qui ne s'appliquent qu'à l'insuffisance dans le chargement originaire. A chaque déchargement, le risque est censé avoir été diminué proportionnellement dans l'intérêt

de chaque assureur, quelle que soit la date de la police. Il en résulte que, pour connoître si, et jusqu'à quelle concurrence leurs assurances sont valables, il faut constater deux choses : le chargement et la valeur des objets chargés.

On peut encore placer parmi les cas de ristourne celui où l'assurance ayant été faite à prime liée, l'assuré ne fait pas de retour et où la prime éprouve une réduction du tiers, comme nous l'avons vu, n. 922. Mais dans ce cas, l'assureur ayant deux tiers de prime pour une moitié de voyage, on net lui accorde point un pour cent sur le montant de la réduction.

TITRE SEPTIÈME.

DES PRIVILEGES RÉSULTANT DES CONTRATS MARITIMES.

939. Les divers contrats maritimes qui ont fait l'objet des titres précédens peuvent donner naissance à des créances dont nous avons indiqué les effets autant que le besoin l'exigeoit et que l'ordre des matières le permettoit.

En principe, ces créances ne sont pas d'une

nature différente des autres dettes commerciales; fussent elles privilégiées, elles ne donnent point aux créanciers le droit de suivre les objets ou marchandises qui y sont affectés, dans les mains des tiers acquéreurs de bonne foi; et comme ce n'est que dans le cas d'insolvabilité d'un débiteur que ses créanciers ont intérêt à réclamer ou à contester un rang de collocation, nous pourrions nous borner à n'en parler qu'en traitant des faillites.

Néanmoins l'intérêt du commerce maritime a fait établir des règles spéciales en ce qui concerne les navires. Quoique ces règles ne s'étendent pas au fret et au chargement, l'a nalogie des matières et le désir de réunir dans la même partie ce qui concerne les contrats maritimes, nous porte à nous en occuper.

Ce titre sera divisé en quatre chapitres. Le premier traitera des priviléges et autres créances sur les navires; le second, des priviléges sur le fret; le troisième, des priviléges sur le chargement; le quatrième, de l'extinction des priviléges.

CHAPITRE PREMIER.

Des Priviléges et Créances sur les Navires.

940. Les navires sont comme tous autres biens, affectés au paiement des dettes de ceux

à qui ils appartiennent; mais en outre, après qu'ils ont été vendus, le droit que les créanciers du vendeur ont de les saisir subsiste tant que leurs créances ne sont point éteintes par l'un des moyens généraux que nous avons fait Com, 193. connoître dans le titre II de la seconde partie, ou que les acheteurs n'ont point purgé les droits des créanciers de la manière indiquée dans la section suivante,

C'est donc des effets particuliers de cette affectation et des droits de suite qui en résultent, que nous allons nous occuper.

Dans une premiere section, nous ferons connoître à quelles dettes un navire est affecté ; dans la seconde; comment le tiers acquéreur peut purger les droits des créanciers; dans la troisième, d'après quel ordre ils doivent être colloqués; la quatrième sera consacrée à offrir quelques règles relatives aux droits sur les débris d'un navire naufragé.

SECTION PREMIÈRE.

Comment un Navire est affecté aux Dettes de celui à qui il appartient.

941. Tant qu'un navire est entre les mains de celui à qui il appartient, c'est-à-dire, tant qu'il ne s'en est pas dessaisi par vente ou autre acte translatif de propriété, il est, comme tous les autres biens de ce débiteur, affecté à ses

Com. 193.

dettes. Mais, par une modification aux prin-
cipes du droit commun que nous venons de
remarquer, après la vente et jusqu'à ce que
l'acquéreur ait purgé les droits des créanciers,
cette affectation subsiste encore et suit le navire
entre ses mains. Il suffit que la dette soit certaine
et antérieure à celle de l'acte de vente, quel
que soit d'ailleurs son objet, quelqu'étrangère
qu'elle puisse être aux opérations du commerce.
Mais lorsque plusieurs créanciers sont en con-
currence ,
on préfère ceux dont la créance est

privilégiée.

Si ce navire appartient à plusieurs, la part de chacun est affectée à ses de dettes la même manière.

Ces notions indiquent la division de cette section en deux S. Le premier fera connoître quelles sont les dettes privilégiées sur un navire; le second, quel est le sort des dettés non privilégiées.

S. I."

Quelles sont les Dettes privilégiées sur un Navire,

942. Nous suivrons, dans cette section, l'ordre naturel des évènemens qui peuvent donner 'naissance aux priviléges; c'est dans la seconde section, qu'en traitant de l'exercice des droits des divers créanciers, nous ferons connoître dans quel rang ils doivent être colloqués,

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