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Com. 190. un droit de suite sur le navire vendu, ce qui

Com. 197.

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Comment peuvent être purgés les Droits des
Créanciers sur un Navire.

950. Pour bien entendre les moyens à l'aide desquels le tiers-acquéreur d'un navire peut se mettre à l'abri du droit de suite dont nous venons de parler, il faut distinguer si la vente a été forcée ou volontaire.

Lorsque la vente a été forcée, les droits de l'adjudicataire à la propriété deviennent irrévocables; il ne doit que le prix de son adjudication, sur lequel les créanciers exercent leurs droits, ainsi que nous le verrons dans la section

suivante.

Quand la vente a été volontaire, on distingue si, lors de cette vente, le navire étoit dans le port ou s'il étoit en voyage.

Lorsque la vente a été faite, le pavire étant Com. 193. dans le port, les créanciers du vendeur, privilégiés ou non, pour cause antérieure a la date de l'acte de mutatión de propriété, peuvent poursuivre leur paiement et exercer leurs droits sur ce navire, jusqu'à ce qu'il ait fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acheteur, sans opposition de leur part entre les

mains de ce dernier.

par

Un navire est, pour l'application de cette Com. 194. disposition, réputé avoir fait un voyage, lorsqu'il est constaté de la manière déterminée les réglemens généraux ou locaux sur les congés et expéditions des navires, qu'il est parti d'un port et qu'il est arrivé dans un autre au moins trente jours après ce départ.

Quelles que soient les causes qui auroient pu faire relâcher ou débarquer dans un port autre que celui du départ, pendant cet espace de trente jours, la navigation qui n'a pas eu cette durée, n'est point comptée; mais aussi peu importe la plus ou moins grande distance du port d'arrivée à celui du départ, pourvu que l'intervalle des trente jours se trouve exactement entre celui du départ d'un port et de l'arrivée dans un autre.

Cependant, comme les navires peuvent avoir une destination qui les force à des débarquemens ou à des relâches fréquentes, sans qu'un intervalle de trente jours puisse se rencontrer, le navire est encore présumé avoir fait un voyage, s'il ne revient, dans le port d'où il est parti, que soixante jours après son départ dans ce il n'est point nécessaire qu'il justifie de relâche, de débarquement ou arrivée à un autre port.

cas,

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Mais ces règles ne peuvent s'appliquer qu'à la navigation au cabotage. La nature des voyages de long cours, que nous avons fait connoître

n. 672, commande d'autres mesures pour que les droits de l'acquéreur ne soient pas trop long-temps incertains, et qu'il ne prétende pas trop long-temps retenir le prix de son acquisition sous prétexte de la possibilité d'oppositions de la part de créanciers du vendeur. Il n'est pas nécessaire que le navire soit arrivé à sa destination, ni, à plus forte raison, qu'il soit rentré au port; il suffit, qu'à la circonstance d'une expédition pour voyage de long cours, se réunisse celle qu'un espace de plus de soixante jours s'est écoulé depuis le départ du navire, pour que l'acquéreur ait purgé les droits, quels qu'ils soient, des créanciers du vendeur qui n'ont point fait de réclamation.

Lorsque la vente a été faite pendant que le navire étoit en voyage, c'est-à-dire, dans l'intervalle écoulé entre le moment où le capitaine a pris ses papiers et expéditions, et celui où il est rentré dans le port de départ, le navire est toujours réputé, en faveur des créanciers du vendeur, avoir continué d'appartenir à celui-ci. Quelle que soit la durée ou continuation de ce voyage après l'époque de la vente, l'acquéreur ne peut purger les droits des créanciers qu'en faisant, après l'arrivée ou retour, une expédition du Com. 193. navire à son nom, à ses risques et avec toutes les conditions que nous avons expliquées.

Tant que les droits des créanciers n'ont pas été purgés par ce moyen, ils peuvent former

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opposition entre les mains de l'acheteur. Celui-ci, à moins qu'il ne préfère d'acquitter les droits et créances pour lesquels est faite cette opposition, est obligé, même quand il auroit payé le vendeur, et sauf son recours, de rapporter le prix de son acquisition aux opposans, Com. 196. sinon il peut être dépossédé par l'effet de la saisie et vente forcée qu'ils ont droit de poursuivre.

Quelquefois même les opposans, si le prix qui leur est offert ne suffit pas pour les satisfaire en totalité, peuvent attaquer la vente pour cause de fraude, et s'ils en donnent la preuve, faire rentrer le navire dans le domaine du débiteur, sur qui ils en poursuivent ensuite la saisie et la vente forcée.

SECTION III.

De la Collocation des Créanciers sur les
Navires.

951. On peut distinguer, en ce qui concerne la collocation des créanciers sur les navires, la manière dont elle peut être provoquée et s'opérer, et l'ordre dans lequel les créanciers doivent être colloqués; nous en ferons l'objet de deux paragraphes distincts. Nous devons seulement observer que lorsque, par l'insuffisance des fonds à distribuer, une classe de

privilégiés se trouve ne pouvoir être entièrement

Civ. 2097. payée, chacun de ceux qui la composent est Com. 191. payé par contribution proportionnelle à ce qui lui est dû.

S. I.r

Comment est provoqué l'Ordre des Créanciers.

952. Lorsque la vente a été volontaire, nous venons de dire, que les créanciers pouvoient former opposition entre les mains de l'acheteur, et exiger qu'il rapporté le prix de son acquisition, s'il ne justifie pas qu'il ait purgé leurs droits. Ce rapport est dû par lui, quand même il auroit payé le vendeur, sauf, s'il a employé son prix à acquitter quelque dette privilégiée, à invoquer la subrogation, conformément aux principes du droit commun. Cet acquéreur est, dans ce cas, un véritable tiers - saisi tenu de rapporter son prix, pour être distribué. Lorsque la vente a été faite en justice, le prix dû l'acheteur doit être versé, par lui, soit entre les mains du poursuivant, s'il n'a pas reçu d'opposition dans les vingt-quatre heures, soit au greffe du tribunal de commerce, suivant les distinctions que nous avons faites, n. 614.

par

953. La demande aux fins de distribution peut être formée par le poursuivant lorsqu'il

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