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choses a exigé sur cet objet des règles qui s'écartent souvent de celles du droit civil. Le troisième titre comprendra donc tout ce qui concerne la location des services des gens de mer.

Les navires sont des voitures que ceux à qui ils appartiennent n'emploient pas toujours pour leur usage personnel. Ainsi dans un quatrième titre se range naturellement ce qui concerne la location des navires, la garde et responsabilité des objets qu'on y charge, et les rapports que la réunion de ces mêmes objets établit entre les divers co-chargeurs, si quelqu'un d'entre eux fait des sacrifices ou éprouve des dommages pour le salut commun.

Le commerce maritime exigeant des mises considérables de fonds qu'il n'est pas toujours facile de se procurer par de simples emprunts, et pour l'acquittement desquels il est difficile de donner d'autres sûretés que les objets mêmes. pour lesquels les avances sont faites, on a senti le besoin et reconnu l'utilité d'une sorte d'association du prêteur aux chances de la navigation, dans laquelle le risque de la perte pût être compensé par l'espoir d'un intérêt supérieur à celui que les capitaux produisent dans le commerce de terre. C'est l'objet du contrat à la grosse, qui deviendra le cinquième titre de cette partie.

L'ordre naturel des idées conduit à parler de la convention par laquelle un spéculateur

aussi hardi, mais plus utile que celui qui prête à la grosse, vient au secours du commerçant, dont il s'engage à réparer les pertes, en se contentant, pour prix de ses risques, d'une foible récompense. C'est le contrat d'assurance, le plus beau, le plus utile de ceux qu'ait inventé le génie du commerce. Nous en ferons l'objet du titre sixième.

Enfin, ces diverses conventions attribuent aux uns des droits, imposent aux autres des obligations auxquelles les navires sont affectés. L'exercice des ces droits, en ce qui est particulier à la législation commerciale, sera l'objet du titre septième.

TITRE PREMIER.

DE LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES.

598. Nous avons donné le nom de navire à tout bâtiment de mer destiné au commerce; celui de vaisseau est plus particulièrement réservé aux bâtimens que l'état emploie dans sa marine. Cette expression navire étant générique, doit s'appliquer même à des chaloupes et à des barques, lorsqu'elles ne sont point accessoires d'un bâtiment plus considérable, et destinées à son service.

Civ. 531.

Quelles que soient la dénomination et la Com. 191. grandeur d'un navire, il est meuble.

Cette grandeur est déterminée par l'étendue que le fonds de cale peut avoir. L'unité de mesure adoptée pour cette indication, se nomme tonneau. Le tonneau est un espace de quarante-deux pieds cubes, ancienne mesure (un stère 404 millièmes, nouvelle mesure de France.) On donne aussi le nom de tonneau à une mesure du poids de 2000 livres, ancienne mesure (978 kilogrammes 292 millièmes); mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici.

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Le décret du 1. janvier 1794 ( 12 nivôse an 2), détermine la manière de faire ce calcul qu'on nomme jaugeage. Il existe dans les ports des préposés publics institués suivant les règles que nous avons expliquées n. 114, chargés de faire cette opération, dont le résultat constate ce qu'on appelle le tonnage du navire : il doit être indiqué dans les déclarations et autres actes dont nous parlerons plus bas.

599. Quoiqu'en général il ne soit point défendu aux étrangers de faire le commerce en France, aucun navire n'a droit aux priviléges des bâtimens français, de quelque manière qu'il ait été acquis, s'il n'appartient pas entièrement à des Français. Cette prohibition est faite par le règlement du 24 octobre 1681, l'ordonnance du 18 janvier 1717, et un grand

nombre de lois dont les plus récentes sont les décrets des 21 septembre 1793 et 9 octobre suivant (27 vendémiaire an 2).

L'article 12 de ce dernier décret ajoute même qu'aucun Français, résidant en pays étranger, ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d'un navire jouissant des privilèges accordés aux navires français, s'il n'est pas associé d'une maison de commerce française, faisant le commerce en France, et s'il ne prouve pas, par le certificat du consul en fonctions dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté de serment de fidélité à cet état, et qu'il s'est soumis à la juridiction de ce consul.

600. Nous diviserons ce titre en deux chapitres.

Dans le premier, nous verrons comment peut être acquise la propriété d'un navire. Dans le second, nous ferons connoître quelques règles faisant exception au droit commun sur la copropriété des navires.

CHAPITRE PREMIER.

Comment s'acquiert la propriété des Navires.

601. On peut être propriétaire d'un navire, ou parce qu'on l'a fait construire, ou parce qu'on l'a acquis déjà construit.

Ce double rapport, sous lequel le droit à la propriété des navires peut être considéré, fera l'objet des deux sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE.

De la construction des Navires.

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602. Pour qu'un navire que l'on construit jouisse des avantages réservés à la navigation. française, il faut, suivant la loi du 13 mai 1791, que cette construction ait lieu en France. La proclamation du Roi du 1. juin suivant a ordonné qu'aucun navire ne seroit enregistré et inscrit comme français dans les registres des classes, ou tous autres, qu'après qu'il auroit été constaté par des preuves légales ledit navire a été construit dans le royaume : elle défend, en conséquence, de délivrer à l'avenir aucune expédition pour des navires construits

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