6. La réunion en un seul envoi d'objets de correspondance de catégories différentes (objets groupés) est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement. 7. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande. 8. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par les articles correspondants du Règlement. Les objets qui auraient été admis à tort peuvent être renvoyés à l'Office d'orgine. Toutefois, l'Office de destination dont les règlements intérieurs ne s'y opposent pas est autorisé à remettre ces envois aux destinataires. Dans ce cas, il doit, s'il y a lieu, leur appliquer les taxes et surtaxes prévues pour la catégorie de correspondances à laquelle ils appartiennent réellement. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maxima fixées au § 1 du présent article, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel. ARTICLE 34. En règle générale, tous les envois désignés à l'article 32 doivent être complètement affranchis par l'expéditeur. Il n'est pas donné cours aux envois autres que les lettres et les cartes postales simples non ou insuffisamment affranchis, ni aux cartes postales avec réponse payée dont les deux parties ne sont pas entièrement affranchies au moment du dépot. ARTICLE 35. Tax en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement et sauf les exceptions prévues par l'article 57894°-31-PT 2-58 8. With the exceptions pro- pl Rejection, if not com vided for by the Convention and ments. Articles which have been Return, etc. Charges, etc., if de wrongly admitted may be returned to the country of origin. However, an Administration of destination whose domestic regulations do not oppose it is authorized to deliver such articles to the addressees. In such a case, livcharg it shall, if need be, apply to them the rates and surcharges prescribed for the class of correspondence to which they actually belong. As for articles exceeding the maximum weight-limits fixed Ante, p. 2541. by Section 1 of the present Article they may be rated in accordance with their actual weight. ARTICLE 34 Prepayment As a general rule, all the articles designated in Article 32 must be fully prepaid by the sender. Excess weight. Prepayment. Articles included. Ante, p. 2540. Droits de douane et autres droits Customs duties and other non-postal Nonpostal charges. non postaux. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur les destinataires des envois, en dehors des droits postaux, les droits de douane et tous les autres droits éventuels. ARTICLE 42. Envois francs de droits. 1. Dans les relations entre les pays qui se sont déclarés d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau de départ, la totalité des droits postaux et non postaux dont les envois sont grevés à la livraison. Dans ce cas, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau destinataire et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes. L'Administration qui fait l'avance de droits pour le compte de l'expéditeur est autorisée à percevoir, de ce chef, un droit de commission qui ne peut dépasser 50 centimes par envoi. Ce droit est indépendant de celui prévu à l'article 40 précédent pour de dédouanement. Restriction to registry, allowed. Cancellation of duty in certain cases. Special delivery. Reciprocal service. Additional postage for. Prepaid. Supplementary charge. Discretionary deliv ery. Ordinary delivery, if not fully prepaid. 2. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de droits aux objets recommandés. ARTICLE 43. Annulation des droits de douane. Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des Administrations des douanes respectives pour que les droits de douane soient annulés sur les envois renvoyés au pays d'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un tiers pays. ARTICLE 44. Envois exprès. 1.-Les objets de correspondance sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques. 2.-Ces envois, qualifiés "exprès," sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe speciale s'élevant au minimum au double de l'affranchissement d'une lettre simple ordinaire et au maximum à un franc. Cette taxe doit être acquittée complètement et à l'avance par l'expéditeur. 3. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui est fixée dans le service interne. La remise par exprès n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas. 4.-Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans 2. Every Administration has the right to limit this prepayment service to registered articles. ARTICLE 43 Cancelation of customs duty The Administrations undertake to make representations to the respective Customs Administrations with a view to having the customs duties annulled on articles returned to the country of origin, destroyed because of complete deterioration of the contents, or forwarded to a third country. ARTICLE 44 Special-delivery articles 1. Articles of correspondence are, at the request of the senders, delivered to the addressees by special messenger immediately after their arrival, in countries whose Administrations undertake that service in their reciprocal relations. are 2. Such articles, known as "special-delivery articles," liable, in addition to the regular postage, to a special charge of at least double the postage on an ordinary single-rate letter, and at most one franc. This charge must be fully prepaid by the sender. 3. When the addressee's residence is situated outside the local delivery zone of the office of destination, delivery by special messenger may give rise to the collection of a supplementary charge not exceeding that collected in the domestic service. However, special delivery is not obligatory in such cases. 4. Special-delivery articles upon which the total amount of the charges payable in advance has not been prepaid are delivered by the ordinary means, unless they have been treated as special-delivery articles by the office of orice dernier cas, les envois sont taxés d'après les dispositions de l'article 35. ARTICLE 45. Interdictions. 1. Il est interdit d'expédier: a) des objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances; b) des matières explosibles, inflammables ou dangereuses; c) des animaux vivants, à l'exception des abeilles, des sangsues et des vers à soie; d) des objets passibles de droits de douane, sauf les exceptions prévues à l'article 38, ainsi que des échantillons expédiés en nombre dans le but d'éviter la perception de ces droits. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux imprimés passibles de droits de douane; e) de l'opium, de la morphine, de la cocaïne et autres stupéfiants; f) des objets obscènes ou immoraux; g) des objets quelconques dont l'entrée ou la circulation sont interdites dans le pays d'origine ou dans le pays de destination. Il est, en outre, interdit d'expédier, tant dans les envois non recommandés que dans les petits paquets recommandés ou non, des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturé ou non, des pierreries, des bijoux et d'autres objets précieux. L'expédition des timbres-poste oblitérés ou non sous enveloppe ouverte est interdite. 2.-Les envois tombant sous le coup des interdictions précitées et qui auraient été admis à tort à l'expédition doivent être traités comme suit: a) les objets énumérés au §1 ci-dessus, sous a, d, e et g sont soumis au traitement prescrit par les règlements intérieurs de l'Administration qui constate leur présence. Toutefois, les objets con to govern specified (a) The articles enumerated Domestic regulations under letters (a), (d), (e) and (g) classes. of Section 1 above are treated in accordance with the domestic regulations of the Administration which discovers their presence. |