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Ja Famille Royale, un ouvrage qui a pour titre Exposition et défense de notre constitution monarchique françoise, précédée de l'historique de toutes nos Assemblées nationales.

Le 14, Son Alteffe Royale Monfeigneur 'e Duc d'Angoulême s'eft rendu à la paroiffe NotreDame, où il a communié des mans de l'Abbé de Saint-Didier, Aumônier de Monfeigneur Comte d'Artois, le Marquis de Sérent, Gouverneur de Monfeigneur le Duc d'Angoulême, & le Marquis d'Arbouville, Sous-Gouverneur, tenant la nappe.

Le 17, le Maréchal de Contades, que le Roi a pourvu du Gouvernement de la province de Lorraine, vacante par la mort du Duc de Fleury, a en conféquence prêté ferment entre les mains de Sa Majesté.

Le Roi a nommé à la place de Confeiller d'Etat, vacante par la mort du fieur de Fourqueux, Miniftre d'Etat, le fieur de Crofne, Lieutenant-général de Police de Paris. Ce Magiftrat a eu, le 19, l'honneur de faire les remerciemens à Sa Majesté, étant présenté par le Garde - des - Sceaux de France.

Dans l'après-midi du même jour, Mademoifelle, qui, le matin, avoit été préfentée au Roi, à la Reine & à la Famille Royale, a été tenue fur les fonts de Baptême, dans la Chapelle du château, par Leurs Majeftés, qui étoient accompagnées de Monfieur, de Monfeigneur. Come d'Artois, de Madame Elifabeth de France, de Leurs Alteffes Royales Monfeigneur le Duc d'An-goulême & Monfeigneur le Duc de Berry, du Duc & de la Ducheffe d'Orléans, du Duc de Chartres, du Duc de Montpenfier, du Prince de Condé, de la Ducheffe de Bourbon, du Duc d'Enghien, du Prince

de Conti & de la Princeffe de Lamballe. Mademoiselle a été nommée Eugénie-Adélaïde-Louife. Les cérémonies du Baptême ont été fuppléées par le Cardinal de Montmorency, Grand-Aumônier de France, en préfence du fieur Jacob, Curé de la parole Notre-Dame,

Ce jour, la Comteffe de Chauvigny,de Blot, & la Comteffe Louife de Sainte-Aldegonde ont eu l'honneur d'être préfentées à Leurs Majeftés & à la. Famille Royale; la première, par la Comteffe de Blot; la feconde, par la Comteffe de Sainte-Aldegonde, Dame pour accompagner Madame.

De Paris, le 29 avril.

Arrêt du Conseil d'Etat. du Roi, du 20 Avril, pour doubler, à compter du 1er. mai, et proroger jusqu'au ier. septembre les primes accordées par celui du 11 janvier, à l'importation des bieds et farines venant des différens ports de l'Europe, et pour les étendre à ceuxqui viendront par les frontières de terre.

Ces primes feront de 30 fols par quintal de froment, 40 fols par quintal de farine de fonent, 24 fols par quintal de feigle, 32 par quintal de farine de feige, 20 fo's par quintal drge, & 27 par quintal de farine d'orge. Ces primes front p vées par les Receveurs des d'ois des Fermes dans les ports du royaume, ou dans les Bureaux établis fur les frontières, par lefquels les grains & farines feront introduits, fur les déclarations fournies par ceux qui en feront l'introduction, & qui feront tenus d'y joindre une copie légale du connoiffement pour celles de ces denrées qui feront introduites par mer, & des lettres de voi

tures pour celles qui feront introduites par les fron tières. Tous les navires indiftin&tement qui, pendant l'espace de temps énoncé ci-deffus, impor reront des bleds, feigles, orges & farines de chacune de ces espèces de grains, provenant des pays étrangers, feront exempts des paiemens des droits de fret, pour raifon defdites importations.

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Autre, de même date, pour proroger jusqu'au 1. septembre 1789, les primes accordées à l'importation en France des bleds et farines venant des Etats-unis de l'Amérique.

Autre, du 23 avril 1789, concernant les grains et l'approvisionnement des marchés.

Sa Majefté, du moment où Elie a pu concevoir des inquiétudes fur le produit de la récolte de cette année, n'a ceffé de prendre toutes les précautions que fa prudence lui a fuggérées; Elle a défendu dès les commencemens de septembre la fortie des grains de la manière la plus abfolue; Elle a enfuite accordé des primes pour encourager l'importation des fecours étrangers; & dans la crainte que les efforts du commerce ne fuffent pas fuffifans, Elle a ordonné qu'on fît au dehors du royaume, & à fes périls & rifques, des approvifionnemens qui font arrivés, & qui arrivent encore journellement dans les Ports; & les fonds qu'E le a destinés à ces opérations, le crédit dont Elle a été obligée de faire ufage, & les fecours pécuniaires qu'Elle a répandus dans plufeurs provinces, s'elèvent à des fommes confidérables. Le Roi a de plus obtenu, par fa puiffante intervention, des permiffions de fortie de plufieurs pays où l'extraction des grains étoit défendue d'une manière générale. Sa Majefté fixant en même temps fon attention fur la police intérieure du

royaume, & voulant décourager les spéculateurs toujours dangereux dans un temps de cherté, a défendu les achats de bleds hors des marchés, & Elle a pris foin que dans ces mêmes lieux, les approvifionnemens journaliers des confommateurs euffent rang avant toute autre transaction. Enfin, Sa Majefté a invité, avec la plus grande bonté, & au nom du bien de l'Etat, les Propriétaires, les Fermiers & tous les Dépofitaires de grains, à garnir les marchés, & à ne pas abufer de la difficulté des circonftances. Il eft de la justice du Roi de reconnoître que ces recommandations ont eu dans plufieurs diftricts l'effet qu'on avoit droit d'attendre. Cependant Sa Majefté s'est déterminée à aller plus loin encore; &! pour raf furer les efprits contre les inquiétudes que la cherté des grains rend naturelles Elle a réfolu d'autorifer fes Commiffaires départis dans les provinces & les Magiftrats de police, à ufer du pouvoir qui leur eft confié pour faire approvifionner les marchés par ceux qui auroient des bleds en gre nier, & pour acquérir même des informations fur les approvifionnemens auxquels on pourroit avoir recours dans les momens où la liberté du com merce ne fuffiroit pas pour affurer dans chaque lieu la fubfiftance du Peuple. Sa Majefté, indépendamment de ces ordres, invite les Propriétaires & les Fermiers à ufer de modération dans leur prétention; & comme dans un fi vaste royaume, la furveillance du Gouvernement ne peut pas tout faire, Sa Majesté exhorte les Chefs des Municipalités & toutes les perfonnes généreuses & bien intentionnées, à concourir de leur pouvoir au fuccès de fes foins paternels. Le Roi ne fe porte qu'à regret à prefcrire des mefures qui peuvent gêner en quelque chofe la parfaite liberté dont chaque Propriétaire d'une denrée doit naurellement jouir; mais ces mefures, dictées par

des circonffancés particulières, cefferont à l'époque de la récolte prochaine : elle s'annonce par-tout frvorablement ; & Sa Majesté fe livre à l'efpérance que la divine Providence daignera combler le premier de fes voeux, en faisant renaître au milieu de fon royaume la tranquilité, l'abondance & le bonheur,

-En conféquence, le Roi étant en fon Confeil: Our le rapport, a ordonné & ordonne ce qui fait de

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ART. 1er. Veut Sa Majesté que tous les Propriétaires, Fermiers, Marchands cu autres Dépofitaires de grains, puiffent être contraints par Fes Juges & Omicie de Police, à garnir, fufffamment les marchés du reffort dans lequel ils font domiciliés, toutes les fois que la liberté du commerce n'effectuerait pas cette difpofition.

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2. Autorife Sa Majefté lefdits Juges, & Officiers de Police à prendre connoiffance, s'ils le jugent indifpenfable, foit à l'amiable & par préférence, foit par voie judiciaire, mais fans frais, des quantités de grains qui peuvent exifter dans les gre niers, ou autres dépôts fitués dans l'arrondiffement de leur reffort.3. Sa Majesté, qui veille du même amour fur tous fes Sujets, ordonne expres→ fément qu'à l'exception des précautions locales or données dans les articles ci-deffus, aucune espèce d'obftacle ne foit apportée à la libre circulation de district à district, & de proviscs à province.

4. Défend de nouveau Sa Majesté, fous les peines portées par les Ordonnances, tout attroupement, toute clameur tendant à exciter le défordre dans les marchés ou dans leurs routes, & à infpirer des craintes aux Propriétaires, Fermiers & Marchands, dont la parfaite fécurité eft indifpenfable pour l'approvifionnement de ces mêmes marchés.

5 Ordonne Sa Majefté à fes Commiffaires dé partis dans les provinces, aux Juges de Police

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