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Sur l'appel à la cour des Aides de Paris, M. le Procureu-rgénéral de cette Cour conclut à un avant faire droit contre le Caissier, & cependant !'arrêt condamna la Planche à la mort.

On cbtint en få faveur un sursis; on se pour vat en cassation; la Planche, qui se trouva à portée d'obtenir sa grace à l'occasion de la naiffance de MONSEIGNEUR LE DAUPHIN, demanda pour toute faveur le jugement de sa requête en cafsation; il l'obtint, & l'affaire fut renvoyée devant le Châtelet de Paris, où l'instruction fut recommencée.

Les conclufions de M. le Procureur du Roi furent contre la Planche, & la Sentence du châtelet déclara le sieur Marot & autres atteints & convaincus de crime de chatre-privée, le condamna à des restitutions, des réparations & des peines, & mit les Parties hors de Cour, fur les accufations de vol & fa fification.

Sur l'appel au Parlement de Paris, les conclufions de M. le Procureur-général furent favorables à la Planche; mais l'arrêt de cette cour dé chargea le sieur Marot, & condamna la Planche à la mort,

Nouvelle demande en cassation de la part de la Planche; nouvel arrêt de cassation, du 15 janvier 1787, qui évoqua & renvoya le fond aux Requêtes de l'Hôtel au Souverain.

En cette Cour, la Planche a commencé par se faire recevoir Partie civile au procès; le sieur Marot y a formé oppofition: la cause a été plaidée & l'oppofition renvoyée au fond. Il paroît que le sieur la Planche a établi sa défense en prétendant que la plainte du sieur Marot & la procédure tenue sur cette plainte étoient nulles; 1o. parce que le prétendu crime de vol n'avoit point été constaté conformément à l'ordonnance; 2°. parce que le prétendu faux n'avoit point

également été constate conformément aux art. 2, 3,5,9 & 25 du titre 9 de l'ordonnance du faux principal, qui veulent que les pièces arguées de faux, foient décrites par procès-verbal, & jointes à la plainte.

La Planche a foutenu ensuite que l'instruction, indépendamment des nullités qu'elle contenoir, n'offroit aucune preuve, aucune trace du double délit dont il étoit accusé; il a prétendu même que toutes les circonstances de l'affaire prouvoient qu'il étoit impossible qu'il se fût rendu coupable des délits qu'on lui imputoit, & qu'il eût commis pendant vingt & un mois des suites de vols importans, & des falfifications fans nombre, dont on ne se seroit point aperçu, tandis que la caisse & les registres de comptabilité avoient été vérifiés quatre-vingt-dix-sept fois pendant ces vingt & un mois; il a enfuite combattu différens indices qu'on lui opposoit, & dont il seroit trop long de rendre compte.

Sur l'objet de la chartre-privée, il a foutenu qu'il y avoit été maltraité, qu'il n'étoit jamais convenu qu'il eût rien pris au sieur Marot, & que les écrits & confentement qui lui ont éré arrachés, n'avoient été que l'effet de la violence & de l'effroi.

Le sieur Marot, au contraire, a prétendu que la Planche n'étoit resté chez lui pendant trois jours & deux nuits que de son plein gré, & parce que ce temps étoit néceffaire pour la vérification des registres; que la Planche avoit fait des aveux, & avoit souscrit librement tous les engagemens qui l'ont dépouillé de sa fortune.

Le procès communiqué à M. le Blanc de Verneuil, Procureur-Général des Requêtes de l'Hôtel, & examiné avec le zèle & les lumières que l'on connoît à ce Magiftrat, ses conclufions ont été totalement en faveur de la Planche.

Après un examen de douze séances, le procès a éré terminé par le jugement dont voici les dispositions.

Les fieurs Marat, père & fils, Cantin & autres sont déchargés de l'accusation en chartre privée, & la Planche condamné aux dépens sur cet objet.

La Planche est déchargé de toute accufation en vol de deniers de caisse, falfification de registres, & vol de deniers à différens Collecteurs: en conféquence, les sieurs Maros, père & fils, & les héritiers Cantin, sont condamnés solidairement à lui rendre & reftituer tout ce qu'ils peuvent avoir reçu, en exécution du traité du dixhuit août mil sept cent soixante-dix-huit, & des actes subséquens, ou avoir en leur possession, par suite desdits actes, lesquels font déclarés comme non-avenus, comme étant faits fans cause : le sieur Marot père, est condamné aux dépens sur l'accusation de vol & fa'sification des registres, tant en cause principal, que d'appel & demande, & au coût & fignification du jugement, qui fera imprimé & affiché à la Requête de la Planche, aux frais & dépens du sieur Marot père.

Ordonne que les termes injurieux répandus dans les mémoires respectifs des parties, & notamment le dernier mémoire de la Planche, seront & demeureront supprimés....

Ce jugement renvoie en outre à l'audience une conteftation survenue incidemment entre le sieur Marot fils, & le Marquis de Châteauneuf, fur les demandes de ce dernier, en suppression de mémoires, réparations, dommages & intérêts.

Nous aurons occasion de rendre compte, dans la suite, de l'évènement de cette branche de l'affaire.

M. Vermeil a été le défenseur des sieurs Marot, & ses mémoires donnent de nouvelles preuves des talens de ce Jurisconsulte.

}

M. Riffé de Caubray, Avocat aux Conseils, a été le défenseur de la Planche, & fes mémoires ont certainement ajouté à sa réputation; ce que ce généreux défenseur a fait pour la Planche, ne fait pas moins l'éloge de son cœur que de ses lumières, car il a défendu cet infortuné pendant plus de quatre ans, avec une persévérance & un courage dont il y a peu d'exemples; il a demandé & obtenu la cassation d'un Arrêt qui condamnoit fon client à la mort; il l'a fait recevoir & maintenir partie civile, & il est parvenu à lui faire rendre l'honneur & la vie.

DE FRANCE.

SAMEDI 16 MAI 1789.

PIÈCES FUGITIVES

EN VERS ET EN PROSE.

ÉPITRE

A M. DU M..... Gouverneur de M. DE B***, en lui envoyant ma Lettre fur Anacharfis (1).

0

vous, qui nous formez, par vos soins vigilans, Non pas un Héros sanguinaire,

Un de ces illuftres Brigands

Que fatigue la paix, qui refpirent la guerre;
Mais un homme de bien, un ami des Talens,
Un fils très-digne enfin de son vertueux père;

(1) Imprimée par Maradan, Lib, rue S. André-des-Arte

No.20. 16 Mai 1789.

E

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