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Le Pouvoir législatif ne pour faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution: mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni au droit d'autrui ni à la sureté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sureté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte à et tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation,

et sont, dans tous les temps, à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leur culte.

et

Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rap

port combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution Française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution Patrie et aux Lois.

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à la

Il sera fait un code de Lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II.

De la division du Royaume et de l'état des Citoyens.

LE

ARTICLE PREMIER.

royaume est un et indivisible: son territoire est distribué en quatrevingt trois départemens, chaque

département en districts, chaque district en cantons.

ART. II.

Sont citoyens Français,

Ceux qui sont nés en France d'un père Français;

Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;

Ceux qui, nés en pays étranger d'un père Français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique. ART. II I.

Ceux qui, nés hors du royaume

de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens Francais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

ART. I V.

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Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y préter le serment civique.

ART. V.

Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout mon Rouvoir la Constitution du royaume

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