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décrétée par l'Assemblée Nationale conftituante, aux années 1789, 1790 et 1791.

ART. VI.

La qualité de citoyen Français se perd,

1o. Par la naturalisation en pays étranger;

2o. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité;

3°. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti;

4°. Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, on qui exigerait des voeux religieux

ART. VI I.

La Loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances mariages et decès seront constatés. 1. et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

ART. VIII.

Les citoyens Français, considérés sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les Communes.

Le Pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

ART. I X.

Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la Loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'Officiers Municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État.

ART. X.

Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les Lois.

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LA Souveraineté est une, indivią sible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

ART. II.

La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La Constitution française est représentative: les représentans sont le Corps législatif et le Roi.

ART. III.

Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. I V.

Le gouvernement est monarchique le Pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. V.

Le Pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

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