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CHAPITRE I.

De l'Assemblée Nationale législative.

ARTICLE PREMIER. L'Assemblée Nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

ART. II.

Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

ART. II I.

Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

ART. I V.

Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. ART. V.

Le Corps législatif ne pourra être dissous par le Roi.

SECTION PREMIÈRE.

Nombre des Représentans. Bases de la représentation.

ARTICLE PREMIER.

Le nombre des représentans au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatrevingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.

ART. II.

Les représentans seront distribués

entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

ART. III.

Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante - sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. ART. IV.

Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de popu→ lation.

ART. V.

Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION II.

Assemblées primaires. Nomination des Électeurs.

ARTICLE PREMIER.

Pour former l'Assemblée Nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se for

meront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

ART. II.

Pour être citoyen actif, il faut Être né ou devenu Français; Être âge de 25 ans accomplis; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages ;

Être inscrit dans la municipalité

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