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à titre de prêteur, soit à titre de cessionnaire. Au décès de son débiteur, il se trouva son héritier, conjointement avec le sieur Calvet et la dame Boussie. Alors il fit à ces derniers quatre différens commandemens pour se faire payer des sommes qui lui étaient dues. Prises séparément, elles étaient inférieures au taux du premier ressort; réunies, elles s'élevaient à 1,487 fr. De leur côté, Calvet et la dame Boussie assignèrent Fouet en nullité des poursuites dirigées par lui, attendu qu'un jugement du 23 avril 1823 avait renvoyé les parties à compter. 7 juin 1824, jugement qui joignit toutes les demandes et rejeta la demande de Fouet. Appel. Mais le décembre 1825, un arrêt de la Cour royale de Montpellier déclara cet appel non-recevable, attendu que les différentes demandes prises séparément ne s'élevaient pas à 1,000 fr. Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que le jugement de jonction n'a pu changer les droits et intérêts des parties dont chacune n'était passible que de sa dette personnelle; -- Que, dans cet état, l'objet principal n'excédait pas cette somme à l'égard des demandeurs ensemble, puisqu'en supposant exigible contre eux le capital (1487 fr.) des trois obligations, les deux tiers à leur charge n'excèdent pas 1,000 fr,; que, d'ailleurs, ce capital lui-même, et les intérêts qui peuvent être dûs étant portés dans le chapitre des reprises, il avait été statué à cet égard par le jugement du 23 avril 1823, duquel il résulte que le sort des héritiers devait être fixé par la liquidation à faire après l'opération des experts.

Que les dommages-intérêts requis par les défendeurs à raison de poursuites irrégulièrement dirigées contre eux, ne doivent pas se compter pour la fixation de la compétence du tribunal, puisque ces conclusions n'étaient qu'un accessoire dont le tribunal ne s'est pas même occupé; Qu'ainsi le tribunal avait le pouvoir de statuer définitivement dans une

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cause dont tout l'intérêt se réduisait à la validité des pour'suites.

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Rejette, etc.

Du 19 avril 1830. - Ch. civ.

NOTA. Le premier principe qui paraît résulter de cet arrêt est conforme à la jurisprudence. (Voy. J. A., t. 19, p. 75 et 99, vo Dernier ressort, n. 46 et 59.) Mais nous devons faire remarquer que la Cour ayant déclaré 9 les deux tiers réclamés, même réunis, n'excédaient pas 1,000 fr., il n'y avait plus réellement de question.

que

Quant à la seconde, elle est encore controversée. (Voy. J. A., t. 38, p. 133, 201, et les notes. )

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

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partie qui a été admise à une preuve et qui, par sa négligence, a laissé écouler trois ans sans procéder à son enquête, n'est pas recevable à invoquer la péremption qui résulte de cette discontinuation de poursuites. ( Art. 397, C. P. C.) (1)

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(Vandenberghe C. Praet.) ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que par arrêt du 15 novembre 1816, Präet a été admis à prouver que Vandenberghe était commerçant. Qu'étant resté en demeure de fournir cette preuve, il vient invoquer sa propre négligence pour obtenir la péremption; système qui n'est nullement admissible, puisque la péremption n'est elle-même que la peine de la négligence; par ces motifs, ouï M. le susbtitut Duvigneaud en son avis conforme, déclare le demandeur en péremption ni recevable ni fondé dans sa demande.

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(1) Voy. J. A. contraires.

IMMEUBLES.

EXPERTS.

ESTIMATION.

t. 38, p. 214, un arrêt conforme et nos observations

1 Sous le Code civil et avant le Code de procédure, dans le cas de vente de biens de mineurs, l'apposition des affiches devait-elle étre constatée par procès-verbal d'huissier?

2. Sous le Code civil, et avant le Code de procédure, en cas de licitation de biens de mineurs, il n'était pas nécessaire qu'ils fussent estimés par experts. (1)

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ARRÊT.

PREMIÈRE ESPÈCE. ( Oui. ) Charnier C. Simon. ) LA COUR; Considérant qu'aux termes de droit, les biens des mineurs ne peuvent être vendus, soit en justice, soit devant un notaire commis, qu'après trois publications et affiches; qu'à la vérité on lit dans l'acte du 10 frimaire an xiv, qu'elles ont eu lieu; mais que, n'étant pas rapportées, on ne peut juger si elles ont été faites par l'huissier, visées par le maire, et enregistrées aux termes du droit ; Qu'en vain on oppose que les appelans étant demandeurs, ce serait à eux seuls à établir qu'elles n'ont pas été faites, puisque l'acte d'adjudication doit porter lui-même la preuve de sa régularité, et que, d'ailleurs, la preuve d'un fait négatif et d'un temps aussi éloigné, ne pourrait jamais être assez complette pour la justice; Qu'au surplus, en admettant même que ces procès-verbaux eussent été faits régulièrement, ils seraient inutiles dans l'espèce; qu'en effet l'acte de vente atteste que les trois publications ont été faites dans neuf communes, le 26 brumaire et le 10 frimaire; que, le même jour 10, le procès-verbal d'adjudication a commencé à dix heures du matin; -Qu'il était impossible qu'à cette heure ils eussent été affichés dans neuf communes rurales, visés par le maire et enregistrés, et que le but des publications étant d'appeler à la vente un plus grand nombre d'enchérisseurs, le vœu de la loi ne serait pas rempli, s'ils n'étaient avertis qu'au moment de la vente, et n'avaient ainsi le temps, ni de prendre des informations, ni même de se rendre au lieu in

(1) Jugé seulement par le dernier arrêt.

diqué, en sorte que tout se serait réduit à deux publications,

au lieu de trois qu'exige la loi ;

- re ch.

Déclare la vente nulle, etc.

(Achet C. Bédu. )

ARRÊT.

Du 27 février 1828. DEUXIÈME Espèce. -NON. LA COUR;- Considérant, en droit, que la vente attaquée, ayant eu lieu depuis le Code civil et avant le Code de procédure, et le premier de ces Codes contenant, au titre de la tutelle, une législation complète sur la matière, c'est par l'application des seules règles qu'il prescrit que la question doit être jugée; - Que ce Code, art. 457, 458 et 459, exige que, pour pouvoir vendre les biens de ses mineurs, le tuteur se fasse autoriser par un conseil de famille; que la délibération soit homologuée par le tribunal; que la vente soit faite publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un juge ou par un notaire commis à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés, et qu'enfin, ces affiches soient visées et certifiées par les maires des communes où elles auront été apposées; Considérant, en fait, que le sieur Achet étant décédé, laissant un grand nombre d'enfants, dont deux d'un premier lit, ceux-ci ont renoncé à sa succession, grevée d'une masse considérable de dettes ; que le conseil de famille a reconnu la nécessité indispensable de vendre tous les biens de la succession qui, même d'après l'estimation qu'il en a faite, paraissaient ne pas devoir suffire pour le paiement des dettes; que la délibération du conseil de famille a été homologuée par le tribunal, qui a commis un notaire pour procéder à la vente; que cette vente a eu lieu aux enchères publiques, en présence du subrogé tuteur, au profit de différens adjudicataires, du nombre desquels est l'intimé, et pour un prix supérieur à l'estimation faite par le conseil de famille ; que le procès-verbal de vente constate l'accomplissement de différentes formalités exigées par la loi, par le compte qu'en rend la mère, procédant, en vertu dé la procuration de quatre de ses enfans majeurs, et comme tutrice de cinq autres

enfans mineurs; qu'il est dit dans cet acte que les affiches ont été apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans toutes les communes du canton ainsi qu'il résulte des certificats des maires qui ont visé les affiches; Que l'appelant seul réclamant contre les ventes, oppose, en vain qu'elles n'ont pas été précédées d'estimation par experts puisque, indépendamment de ce que l'estimation faite par la famille rendait cette formalité superflue, il est vrai de dire qu'elle n'est point exigée par les dispositions du Code civil, et qu'il résulte même de la discussion au conseil d'état, que c'est avec réflexion et parce qu'on l'a jugée inutilement dispendieuse, que cette formalité a été rejetée; qu'il en est de même du défaut d'apposition des affiches par le ministère d'huissier, dont l'appelant se fait encore un moyen contre la vente; que le Code civil ne prescrit point cette formalité, et qu'il semble même exclure le concours des ces officiers ministériels, en prescrivant que l'apposition soit certifiée par les maires; qu'enfin, si l'appelant conteste même que l'apposition des affiches, ait eu lieu, parce que ces affiches, certifiées par les maires, ne sont pas représentées et que leur apposition ne paraît être constatée au procès-verbal, que par le dire de la veuve Achet, venderesse, on répond à cette difficulté que le Code ne prescrit point d'annoncer les affiches à la minute du procès-verbal de vente,ni même de les conserver; que la mention contenue au procès-verbal d'adjudication, que l'apposition des affiches a eu lieu, ainsi qu'il résulte du certificat des maires, ne peut pas plus s'attribuer au dire de la mère qu'au notaire lui-même, et qu'il est naturel de penser que la mère tutrice, avec les autres pièces dont l'acte fait mention et dont l'existence n'est pas contestée, a représenté pareillement les certificats des maires, dont l'acte parle également pour constater l'accomplissement des formalités ; que le notaire, dans l'intérêt des adjudicataires, et le subrogé-tuteur, pour la validité de la vente, n'ont pas pu manquer d'exiger cette représentation, et que c'est l'objet de

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