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les copies du jugement et le commandement dont il s'agit. M. Denis signifie ses moyens de défense à l'appui de la réponse qu'il avait faite à la sommation.

«Con

Le 19 juin, est rendu jugement conçu en ces termes : « sidérant qu'il résulte évidemment de l'économie des dispositions combinées des lois du 20 mars 1791, et 27 ventose an viii, du décret du 16 février 1807, et du Code de procédure, que les avoués n'ont caractère public que lorsqu'ils représentent leurs parties devant le tribunal près lequel ils exercent leurs fonctions, soit aux audiences, soit au greffe du tribunal; que c'est à ce titre qu'ils ont des vacations spéciales, soit pour faire commettre des huissiers pour l'exécution des jugemens, soit pour faire des renonciations à succession, soit pour toutes autres causes semblables; mais que hors de là, la loi ne leur reconnaît aucun ministère, ne leur attribue aucun émolument, et ne voit en eux que des conseils ou des mandataires ordinaires; Considérant que si l'art. 29 du décret du 16 février 1807, après avoir déterminé les droits des différens actes qu'il spécifie, ajoute que ces droits sont accordés indépendamment des copies de pièces qui n'auraient pas été faites par l'avoué, il est bien évident que cette restriction ne s'applique qu'aux copies que les avoués ont le droit de faire, et non à toutes les copies indistinctement, puisque le système contraire conduirait à cette conséquence, que même en matière consulaire, le ministère des avoués serait reconnu au mépris de la prohibition portée en l'art. 414 du Code judiciaire ; Considérant que cette distinction explique également le sens de l'art. 79 du décret précité; - Considérant que la responsabilité d'un acte ne peut peser que sur l'officier ministériel qui a le droit de le rédiger; que les peines ne peuvent atteindre que ceux qui doivent jouir des bénéfices; qu'une interprétation contraire de la loi, serait injure, puisqu'elle supposerait nécessairement une injustice.

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» Considérant que les commandemens à fin de saisie im

mobilière, sont des actes extrajudiciaires qui rentrent exclusivement dans les fonctions des huissiers; qu'en matière de saisie immobilière, le ministère des avoués ne commence qu'à dater de leur constitution, prescrite par l'art. 675 du Code de procédure civile; — Qu'ainsi, d'après les règles cidessus établies, les copies qui doivent être signifiées avec ces sortes d'actes, doivent être certifiées par les huissiers; que ce principe a été consacré par arrêt de la Cour royale de Metz, du 2 juillet 1819, confirmé par arrêt de la Cour de cassation, du 21 février 1821; qu'il l'a été aussi, par analogie, par deux arrêts de Cours souveraines, l'un de la Cour de Besançon, en date du 24 juin 1826, et l'autre de la Cour royale de Rouen, du 20 janvier 1830.

» Considérant, dans l'espèce, qu'il s'agissait d'un commandement à fin de saisie immobilière; que si l'avoué, par des motifs qu'il est facile d'apprécier, a jugé convenable de ne pas faire signifier séparément le jugement obtenu par le demandeur, il est censé avoir abandonné les droits de copie à l'huissier, puisque cette copie devait être signifiée en tête d'un acte extrajudiciaire, que l'huissier en devenait responsable.... Par ces motifs, le tribunal déboute les demandeurs de leur demande, et condamne M Bourgerie aux dépens: Appel, par M Bourgerie, devant la Cour de Metz.

ARRÊT.

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La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, condamne Bourgerie personnellement en l'amende et aux

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ENQUÊTE.

COUR ROYALE DE POITIERS.

PROCÈS-VERBAL. ASSIGNATION.

REPRÉSENTATION. Un procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité, faire mention de la représentation des assignations données aux témoins. Il ne suffit pas de rappeler que les formalités pres

crites par l'art. 269 ont été remplies. (Art. 269, C. P. C.) (1) (Comm. de Pers C. Charruyer.) - ARRÊT.

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LA COUR; Considérant en ce qui concerne le jugement du 27 février 1829 rendu entre les parties, que le procèsverbal de l'enquête faite à la requête du sieur Charruyer, ne contient ni la représentation de l'original de l'assignation donnée à sa requête au maire de la commune de Pers, ni la représentation de la copie de cette assignation délaissée à ce maire ;-Que l'art. 269, C. P. C., exige, à peine de nullité, que le procès-verbal d'enquête contienne cette représentation'; Que le juge-commissaire en établissant simplement à la fin de son procès-verbal que les formalités prescrites par les art. 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274, C. P. C., ont été observées, n'a pas satisfait à l'exigence de l'art. 269 qui veut que le procès-verbal contienne la représentation des assignations, et par conséquent plus qu'une simple men. tion de l'observation de cette formalité; Considérant que l'inobservation de cette formalité vicie toute l'enquête ; qu'elle est du fait du juge-commissaire; que l'avoué du sieur Charruyer a subsidiairement conclu sur la barre à ce que, dans le cas où l'enquête de sa partie serait annulée pour ce vice de forme, il fût ordonné qu'elle serait recommencée, aux termes de l'art. 292, C.P.C., et qu'il y a lieu en déclarant ladite enquête nulle, de faire droit à ces conclusions; Met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, etc. Du 22 avril 1830. 2o Chambre.

COUR ROYALE DE ROUEN.

ordonnance du PRÉSIDENT. INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

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L'ordonnance d'un président portant commission d'un juge pour procéder à un interrogatoire sur faits et articles, et rendue en l'absence de la partie défenderesse, est sus

( ) Cette doctrine a déjà été consacrée par un arrêt rapporté J. A., 1,11, p. 52, vo Enquête, no 28, cinquième espèce et les observations.

ceptible d'opposition devant le président même qui a rendu l'ordonnance. (Art. 325 et 326, C. P. C.)(1).

(Le Seigneur C. d'Aligre.)

Un procès était pendant au tribunal du Hâvre, entre les époux Le Seigneur et les sieur et dame d'Aligre. Un interrogatoire sur faits et articles des sieur et dame d'Aligre avait été ordonné sur la demande de Le Seigneur. Celui-ci, ayant présenté requête au président du tribunal pour la nomination du juge commis à l'interrogatoire, le 31 décembre 1828, il intervint une ordonnance rendue par le président en l'absence des époux d'Aligre, et nommant un commissaire. Ceux-ci y formèrent opposition, par requête présentée au président, demandant que l'interrogatoire eut lieu à Paris, où était leur domicile. Sur cette requête, le président rendit l'ordonnance suivante: «Attendu que généralement, un juge n'a point épuisé sa juridiction, lorsque devant prononcer sur un point qui intéresse deux parties, il statue en l'absence de l'une d'elles; Que celle des parties qui n'a pas été entendue a naturellement le droit de ressaisir la juridiction du juge qui a déjà rendu sa décision, et de solliciter le rapport de cette décision; que c'est de là que dérive le droit d'opposition; Attendu qu'en appliquant ce principe général à l'espèce, l'ordonnance du président qui nomme un juge commissaire pour faire prêter l'interrogatoire sur faits et articles, intéresse le demandeur en interrogatoire et celui qui doit le prêter; Que ce dernier peut sur-tout être fortement lésé par cette ordonnance, si le président, ignorant ou négligeant les motifs qui peuvent empêcher le plaideur de venir prêter l'interrogatoire au chef-lieu de la juridiction, n'a point usé de la faculté qui lui est accordée par l'art. 326, C. P. C.;

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Que cependant cette ordonnance est rendue en l'absence de ce plaideur et sur la demande de sa partie adverse, et såns

(1) Voy. J. A., t. 59, p. 336 et 537, un arrêt qui nous paraît contrarier la jurisprudence de la Cour de Rouen.

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qu'il ait pu exposer ses moyens; qu'il semble donc juste de lui accorder le droit d'en solliciter le rapport; —Attendu que, dans l'espèce, le marquis et la marquise d'Aligre sont domiciliés à Paris ; Que la saison est avancée et les voyages pénibles; que le marquis d'Aligre est d'ailleurs pair de France, et que la session des Chambres va s'ouvrir incessamment; Par ces motifs, vu l'art. 326, C. P. C., en déclarant rapporter l'ordonnance du 27 décembre dernier, par laquelle nous avons nommé M. Jourdain, juge au tribunal du Hâvre, pour procéder à l'interrogatoire du marquis et de la marquise d'Aligre, à laquelle ordonnance ils sont l'un et l'autre reçus, en tant que besoin serait, opposants; Commettons M. le président du tribunal civil de la Seine pour faire prêter l'interrogatoire ordonné par les jugemens des 27 mars et 4 juillet 1828; dépens réservés.

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Appel.
ARRET.

-

LA COUR; Attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal civil l'a été dans les limites de ses attributions, et conformément à l'usage généralement suivi; Adoptant, au surplus, les motifs de l'ordonnance dont est appel; Met l'appel au néant, etc.

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Du 9 février 1829. Ire Ch.

COUR DE CASSATION.

1° DERNIER ressort. FIXATION.

2o DERNIER ressort.

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DEMANDE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.- POURSUITES. 1° Lorsque plusieurs instances, contre plusieurs parties, toutes inférieures à 1,000 fr., ont été jointes, le jugement qui intervient est en dernier ressort, quoique le total soit supérieur à 1,000 francs.

2° Les dommages-intérêts demandés par les défendeurs à raison des poursuites dirigées contre eux, n'entrent pas dans la fixation du taux du dernier ressort.

(Fouet C. Calvet et Boussie.)

Fouet était créancier de Trinquier pour trois sommes, soit

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