Page images
PDF
EPUB

[1794]

soit, avec promesse d'en faire ainsi jouir la ditte administration sous obligation de ses personne et biens.

Ceux du dit Magistrat, nonobstant le présent contrat, protestent expressément de conserver pour eux et leurs successeurs tous recours vers les décimateurs qui pourroient être connus ci-après dans la paroisse de Bouvignes, et auxquels il pourroit incomber de supporter les obligations dont leurs dîmes seroient trouvées tenues et assujetties dans la même paroisse.

Pour le premis opérer et réaliser, même reconnoître par condemnation volontaire non surannable, par devant toutes cour et justice qu'il appartiendra, tous porteurs de copie autentique du présent acte sont commis et constitués, auxquels, etc., promettant, etc., obligeant, etc.

Ainsi passé dans la chambre échevinalle à Bouvignes, les jour, mois et an sus dits, en présence de Jean François Colin, receveur de Sa Majesté, et de Nicolas Stienon, témoins; déclarans les comparans que les biffures du présent acte ont été faites par leur ordre. A l'original, sous timbre compétant, ont signé les contractans, témoins et moi le dit notaire qui certifie cette copie y concorder. Close, notaire.

La soussignée, Anne Jeanne Loth, épouse à Charles Damoiseau, aiant eu lecture et explication de l'acte que dessus, déclare de l'agréer et ratifier dans tout son contenu, avec promesse de n'aller au contraire, sous obligation de ses personne et biens. Fait à Bouvignes, le vingtdeux mars 1794. Signé : L'épouse Damoiseau. Concorde à la ratification originelle, témoin: CLOSE, notaire.

Copie authentique sur papier; liasse intitulée Salle d'adminis

tration et maison pastorale, 1794. — Arch.com de Bouvignes.

APPENDICE 1.

165.

Ordonnance du comte Jean Ier relative au desdit d'échevins.

Mardi après la St Luc, évangéliste, (21 octobre) 1315.

3

2

Nous JOHAN DE FLANDREZ, cuenz de Namur, faisons savoir à tous que comme il soit ainsi que nous et noz devantrains conte de Namur, euwissienz et avons en nostre ville de Bovigne teil seignorie et teil droiture, que tous cheulx qui nous eskevins de Bovigne desdisoient, il estoent atains viers nous de tous leurz meublez,

4

L'impression de ce chartrier a été commencée au mois d'avril 1861. Depuis lors, j'ai continué mes recherches dans les dépôts d'archives de Bouvignes, de Bruxelles et de Lille. J'y ai découvert des chartes qui m'étaient inconnues ou des documents dont j'ai tiré parti pour les notes et les annexes. Plusieurs de ces chartes ont pu être insérées dans ce recueil à la place que leur assignait la chronologie; je suis obligé de publier ici les autres sous forme d'appendice.

2 Cuenz, comte.

* Devantrains, prédécesseurs. • Nous, nos.

[1315]

nous, pour le comun et apparant proufit de nostre ville de Bovigne devant dicte, et pour la dicte ville enmiedreir' et lez mananz delle dicte ville alligier, rapellonzet vollons qu'il soit rapelléz pour nous et pour nous hoirz conte de Namur, le devant dict desdit des eskevinz 3 dont il estoent viers nous à tous leur meublez, four tant que nous y retenonz pour nous et pour noz hoirz conte de Namur, que tous chiaulx qui mananz seront dedenz nostre

1 Enmiedreir, améliorer.

2 Rapellonz, abolissons.

3 Cette ordonnance et la charte de 1316 (No 16) se complètent mutuellement. Antérieurement à la date de ce diplôme 165, celui qui se rendait coupable d'un desdit d'échevins » quelle qu'en fût la gravité, était puni par la confiscation de tous ses meubles au profit du comte. Cette ordonnance de 1315 remplace la confiscation par une amende de 100 sols de blanc, en ce qui concerne le simple ou petit desdit, mais la conserve quant au grand et vilain desdit. On voit, à la page 260 ci-après, ce que c'était que le grand desdit, mais la nature du petit n'est pas suffisamment indiquée. Dans un acte que j'ai cité précédemment (tome 1, p. 39, note) la différence est mieux tranchée : c'est le diplôme de Guillaume Ier, du pénultième de mai 1357, pour Namur. Selon l'ancienne loi de cette ville, le desdit quel qu'il fût, entraînait la confiscation de tous les meubles. Par ce diplôme, Guillaume Ier statue que quiconque « dirat en justice, en fait de plait, encontre l'ensignement des eschevins de Namur, par négligenche, mesparleir, par ignorance ou autrement, sens vilenie ou contempt», sera passible d'une amende de 70 sols louvignois; c'est là le simple desdit. Il ajoute: « et qui » autrement desdiroit les eschevins, c'est asavoir qui clameroit nos dis maieur et eschevins en justice faulz ou malvais, ou qu'ilh awissent faulz "ou fausement jugiet, ou ilh desist qu'il mentissent ou qu'ilh ewissent ju"giet contre raison ou encontre droit, ou quant aucuns jugemens sierat fais et rendus par nous dis eschevins de queilconque cause que ce soit, " se li partie sor laqueile li dis jugemens sieroit rendus, disoit en justice » qu'ilh ne le tenroit point ou qu'ilh n'en feroit rins, en disant paroles de contempt ou de vilenie, chis qui ce diroit par li ou par son avant parlier, sieroit atains enviers nous de tous ses biens meubles, au droit et al usaige dele anchine loy... "

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

"

་་

Il est probable que la commune de Bouvignes, en reconnaissance de ce changement apporté à son ancienne loi, s'engagea à payer au comte une somme de 100 livres, dont le paiement fait l'objet de la charte du 3 février 1316 (N° 16).

Four tant que nous, sauf que nous.

3

3

[1315] devant dicte ville de Bovigne et forboz et en le franchise delle dicte ville de Bovigne, si avant que elle s'extent, c'est assavoir contremont ' le rivire viers Dinant, jusquez à Frankon Falieze, et viers lez champz jusquez alle Crois à Mey condist Tilluel', et de chelle Croix jusquez aux Kaisnez condist à Mey ", et des Kaisnez descendant jusquez alle Tailrelière voie devier Boivals, et de celli voie suiwant jusquez alle. Ronde Falieze viers Anhée, se il ou aucunz d'iaulx desdient noz eskevinz de Bovigne devant dictz en justice, nous, noz hoirz conte de Namur, en avonz, pour chascune fois que il desdiroient ou desdiroit noz eskevinz devant dis, cent soubz de blanc ou monnoye au vailliant courant en nostre conté de Namur. Et se aucunz autrez eskevinz de noz proprez villez batichez 10 de nostre comté venissent plaidier en le dicte franchise de nostre ville de Bovigne et desdesissent ou desdesist les eskevins, il en seroient ou seroit en autretel 11 amende que dessure est dict. Et s'il advenoit que aucunz demoranz en chelle ville dessus dicte et venist par devant nous eskevins

1 Contremont, en haut, en amont.

• Frankon Falieze; comp. Francon Falosore dans l'acte de 1293, tome I, p. 18, ligne 3.

Le texte porte Amey, probablement pour à Mey ou à Meez.

Tilluel; voy. acte de 1293, p. 18, ligne 5 et p. 19, lignes 9 et 22.

5 Chelle, cette.

A Mey; le texte porte Amey.

1 Tailrelière, mot douteux; le texte porte taillie avec deux abréviations.

Boival, bois de la Val? Voy. No 97, p. 24, ligne 19, et No 157, p. 229, ligne 4 de ce volume.

On a donc ici une désignation des limites de la franchise de Bouvignes. Comp. les Nos 97, 152 et 157.

10 Villez batichez, villes ou localités qui ne jouissaient pas du droit de commune. Voy. DU CANGE, Baticius.

1 Autretel, semblable.

[1315]

de Bovigne ou autrez eskevinz des dictes villez batichez, qui là plaidiroient en justice, lez clamaist faux ou mavaiz ou qu'il eussent faux ou faussement jugiet, ou qu'il desissent que il mentissent ou qu'il eussent jugiet contre raison ou contre droit, qu'il seroient atainz envier nous et noz hoirs conte de Namur de tous leurs meublez. Et s'il estoit aucunz qui vousist goyr de ceste ordonance et franchise dessus dite, il convenroit qu'il fuist bourgoiz et demorant en le ville, èz forboz ou en le franchise de Bovigne, il et sez hostez, assiduement, sans fraude. Et volonz que tous cheulx qui èz lieux dessus dictz seront mananz, ainsi que dict est, ne peuwissent par toute nostre conté de Namur, defour franchisez que nous avons ou que eskeir nous pourroit et que acquérir porriens nous ou nous hoirs contez de Namur, dedenz le dicte conté, estre à plus grande amende, en tant que dez desdis des eskevins, four que en le manière que dessus est devisée. Encore voulons nous que se aucunz venist ou rapellaist nous eskevinz dessus nomméz de Bovigne ou autre eskevinz de nostre conté de Namur, de faux jugement, que loy en avenist. Et est nostre entention que par ceste ordonance leur devantraine chartre 2 ne soit de rinz amenrie ne enfrainte, four que de cesti caz qui est desdis des eskevins. Et pour ce que nous et noz hoirs conte de Namur, vollonz que ces chosez dessus dictes soient fermez et estaubles et tenuez, nous avonz cez présentez lettrez saielléez de nostre seel, qui furent faictes et donnéz à Namur, en l'an de grasce

Ses hostez, sa famille.

Devantraine chartre. La charte de privilèges de 1215 (No 1) ne mentionnant pas le desdit d'échevins, on est assez en droit d'inférer de ce passage que, dans l'intervalle entre 1215 et 1315, il y a eu une autre charte de libertés qui n'est pas parvenue jusqu'à nous.

« PreviousContinue »