Page images
PDF
EPUB

2

[1590] entretènement de ce que dessus, procédéz et faictes procéder contre les transgresseurs et désobéyssans par l'exécution des paynes sus dictes, sans aulcune faveur, port ou dissimulation; de ce faire et qu'en dépend vous donnons pouvoir, aucthorité et mandement espécial; mandons et commandons à tous que à vous, le faisant, ilz obéyssent et entendent diligenment; car ainsy nous plaistil. Donné en nostre ville de Bruxelles, soubz nostre contreseel cy mis en placcart, le dernier de may XV quatre vingt et dix. Pamele.

Soubescript par le roy en son conseil, soubsigné : Verreyken. En bas estoyt escript : collationné à l'originel et trouvée concorder par moy : de Maillen. Et plus bas : publyé à Bouvignes, au lieux accoustumé, le dernier de juing 1590, présent Hubert Chesneaux, Léonard Malevé, Gilles Hergo, eschevins, et plussieurs personnes illecque assembléz, par moy soubsigné : J. de Neffe.

Registre aux priviléges cité, fol. 70 vo. Arch. com. de Bouvignes.

100.

Lettres patentes par lesquelles Philippe II charge Jean Chabotteaux de rechercher, dans toute l'étendue des Pays-Bas, et de confisquer les ouvrages de cuivre qui n'auraient pas été fabriqués par les batteurs de Namur et de Bouvignes au moyen de la calamine du Limbourg.

8 décembre 1590.

PHILIPPE, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ...conte

[blocks in formation]

1

[1590]

...de Namur..., à tous ceulx quy ces présentes verront, salut. Comme par plusieurs noz placcars publyéz sur le faict de la distribution des marchandises de cuyvre et batterye forgée de calmine estrangière, at esté interdict à tous tant noz subiectz que aultres d'ammener, vendre, distribuer ou présenter en vente ny de pacquetter 1 par les villes des pays de nostre obéyssance aulcunes des dictes marchandises ainsy forgées de calmyne estrangière et par conséquent non marcquées de nostre marcque pour ce ordonnée, et que, ce non obstant, en préjudice de ce, mesme contre nostre placcart du dixiesme de juillet dernier, se treuve que aulcuns se seroyent advancé et s'advancent encoires journellement de faire conduire et mener acheter ou distribuer ès villes de par deçà, tant de noz pays de Brabant que Flandres, Artoys, Haynnault, Lille, Douay et Orchies, Tournay et Tournesiz et aultres, telles et semblables marchandises de batterye forgée de petitte calmyne estrangière non marcquée ains déffendue par nos dicts placcart, sans s'arrester aux paines et amendes sur ce constituées, le tout non seullement au grand intérestz nostre, mais aussy de noz bons subiects de la batterye de Namur et Bouvignes quy pour ceste cause ne peuvent faire la distribution de leur marchandise marcquée, combien qu'elle soyt beaucoup meillieure et plus loyalle. -SCAVOIR FAISONS que considéré, désirant y pourveoir de remède convenable en tant que possible sera à l'extirpation des dictes calmines déffendues, et pour le bon rapport que faict nous a esté de la personne de Jehan Chabotteau, commiz sur le faict de la batterye, mesmes

1 Pacquetter, transporter en balles? • Il faut suppléer ici : ce que dessus.

2

[1590]

de sa dextérité, vigilance et expérience en la dicte matière, eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx les gens de noz consaulx privé et des finances, avons le dict Jehan Chabotteaulx, par la délibération de nostre très chier, très amé bon nepveu le duc de Parme et de Plaisance, chevalier de nostre ordre, lieutenant gouverneur, capitaine général de noz pays de par deçà, commis et authorizé, commettons et authorizons par manier de provision et iusques à ce que aultrement en soyt ordonné, par cestes présentes, par dessus le pouvoir donné à ung chascun par les mesmes placcarts, de incontinent se transporter en noz villes et provinces de par deçà, pour par luy ou ses commiz, en chascunes d'icelles, procurer que deue et particulière visitation soit faicte, par les officiers de chascun lieu respectivement, de tous et quelzconcques les bouticques et pachuys des marchans se meslans de semblable trafficque et marchandise de batterye, procédant suyvant ce, par les dicts officiers, à la confiscation, vendition et subhastation de touttes telles marchandises que l'on trouvera non estre marcquées ny faictes de noz calmines, ny mesmes avoir presté la caution ordonnée par nos dicts placcars auparavant entrer et passer par les pays de nostre obéyssance, le tout sans aulcun port, faveur ou dissimulation et selon qu'il convient, à l'exécution et observance de noz placcars, à paine que l'on s'en prendra aux mesmes officiers en particulier à faulte de leurs bons debvoirs en ce que dict est, veuillans que les dicts officiers, en estans requiz par le dict

[ocr errors]

2

1 Pachuys, encore usité en wallon sous la forme Pakuse ou Bakuse, magasin.

Subhastation, mise en vente à l'encan.

[1590]

Chabotteau, ayent à emprendre les causes et ce sur le tiers à eulx compétant suyvant le placcart, sans les fraiz du dict Chabotteaulx ou ses commis; comme aussy pour éviter procès immortels, subterfuges et tergiversations de parties, ordonnons aux magistrats ausquelz appartiendra la judicature de en ce procéder sommièrement et sans figure de procès, du moins à la provision et namptissement où la matière se trouvera à ce disposée. Et afin que le dict Chabotteaulx y puist rendre tant millieure diligence, nous luy accordons de nostre plus ample grâce, par dessus le tiers que luy compétera comme dénunciateur, le tiers du tiers que semblablement nous y compète, à charge touteffois expresse que moiennant ce il supportera en son particulier tous les fraiz et mises qu'il conviendra faire en l'exécution de ce que dessus, tant au regard de ses dicts commiz que aultrement, sans aulcun aultre salaire à nostre charge, à quoy l'avons authorizé et authorizons par ces dictes présentes. Sy donnons en mandement à nos très chiers et féaulx les chiefz, présidens et gens de noz privé et grand consaulx, chancellier et gens de nostre conseil en Brabant, gouverneur, présidens et gens de noz consaulx de Luxembourg, Flandres, Arthoys et Namur, grand bailly de Haynnault et gens de nostre conseil à Mons, gouverneur de Lille, Douay et Orchyes, bailly de Tournay et Tournesiz et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz cuy se regardera, qu'ilz facent, seuffrent et laissent le dict Jehan Chabotteaulx de ceste nostre présente comission et authorisation, selon et en la forme et manière que dict est, plainement et paisyblement joyr et user, et pour le millieure effect de sa dicte charge et ce qu'en dépend, donnent et facent donner

[1593]

à luy et à ses dicts commiz respectivement toute ayde, faveur et assistence requise, cessans tous contredictz et empeschemens au contraire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le huictiesme jour de décembre, l'an de grâce mil cincq cent quattre vingtz dix, de noz règnes assçavoir de Naples et Hiérusalem le trente septiesme, de Castille, Arragon, Sicille et des aultres le trente cinquiesme, et de Portugal le unziesme.

Registre aux priviléges cité, fol. 74 v. - Arch com. de Bouvignes.

101.

Philippe II accorde à la commune de Bouvignes, continuation, pour cinquante années, de l'exemption de tonlieu, aydes et autres impositions accordée par le diplôme du 23 novembre 1574; - ordonne aux maîtres batteurs absents de la ville d'y retourner, et aux propriétaires de maisons ruinées de les faire rebâtir endéans deux ans ; - accorde aux Bouvignois le pouvoir de lever à leur profit, pendant vingt-cinq ans, le droit de passage d'eau sur la Meuse en face de leur ville;-prescrit certaines mesures pour assurer la construction d'un pont sur la Meuse, au moyen des impôts autorisés par l'octroi précité du 23 novembre 1574; · et, enfin, annexe à la mairie de Bouvignes, les mairies d'Anhée, Onhaye et Houx.

3 septembre 1593,

PHILIPPE, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ...conte

« PreviousContinue »