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[1607]

que nous, ce que dessus considéré et eu sur ce l'advis de noz chiers et féaulx les gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur, et aprèz que le tout a esté communicqué avec noz très chiers et féaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz finances, inclinans favorablement à la supplication et requeste des dicts supplians, avons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité absolute, annexé et annexons par ces présentes le lieu cy-dessus amplement désigné à nostre dicte ville de Bovingnes, et ce à perpétuité, veuillans et ordonnans que les inhabitans d'yceluy lieu soyent et seront tenuz, réputéz et traictéz indifféramment comme les bourgeois et mannans d'icelle ville. Si donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les chief, président et gens de noz privé et grand consaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz qu'il appartiendra, que de ceste nostre présente grâce et annexation, selon et en la manière que dict est, ilz facent, seuffrent et laissent les dicts supplians plainement, paisiblement et perpétuellement jouyr et user, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné, ores ny au temps advenir, aucun trouble ou empeschement au contraire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le trent uniesme d'octobre, l'an de grâce mil six cens et sept.

Par les Archiducqz en leur conseil : D'ENGHIEN.

Original sur parchemin muni du grand sceau des Archiducs, non

entier. Arch. com. de Bouvignes.

(1607)

112.

Les Archiducs mandent à tous receveurs, fermiers et collecteurs, de laisser les Bouvignois jouir de l'exemption d'aides et d'impositions qui leur a été octroyée par le diplôme du 3 septembre 1593.

10 décembre 1607.

ALBERT et ISABEL CLARA EUGENIA, infante d'Espaigne, par la grâce de Dieu, archiducqz d'Austrice, ...comtes ...de Namur..., au premier nostre huyssier ou sergeant d'armes sur ce requis, salut. Receu avons l'humble supplication et requeste de noz chiers et bien améz les mayeur, bourguemestre, eschevins, juréz et communaultéz de nostre ville de Bovingnes contenant qu'en suyte de leurs priviléges, joinctz par copie à leur dicte requeste, ilz auroient obtenuz de nous quitance de toutes. aydes, maltôtes, gabelles et aultres impositions quelzconcques en noz pays de par deçà, et ce pour le terme de cincquante ans, apparant par les lettres d'octroy en date du XXIII de septembre 1593'; or comme il ne seroit

123 septembre 1593, lisez 3 septembre; voy. No 101.-Voici un spécimen des certificats que l'échevinage délivrait aux marchands de Bouvignes qui trafiquaient au dehors; je le tire de la liasse 156, litt. B (arch. com. de Bouvignes):

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Nous les maieur, eschevins et conseil de la ville de Bouvignes au comté » de Namur certiffions à tous qu'il appartiendrat que, par vertu des previléges accordéz à tous mannans et habitans de la dite ville, tant par feue La Majesté Impérialle de Charle-Quint de glorieuse mémoire que par - ses successeurs princes souverains de ces Pays-Bas, iceulx mannans et habitans sont en leurs marchandises francq et libres de toutz impostz,

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permis ny licite à nulz recepveurs, fermiers ou collecteurs de troubler ny inquiéter les dicts supplians en ceste jouyssance et possession, dont ilz auroient tousiours jouy tant par eaue que par terre, de leur sceu et consentement, comme encores ilz jouyssent en Brabant, Flandres et Malines, toutesfois ce non obstant les fermiers des soixantiesmes deniers aux quartiers de Namur, Bovingnes et Gyvetz, ensamble ceulx levans les droitz sur le file de laiton, fasche et plat laiton et chandeliers, comme aussy ceulx qui lèvent l'impost à Charlemont ne cessent depuis peu de temps d'inquiéter et molester les dicts supplians, ne leur promectans le libre passaige allant et revenant francqz des dicts droictz, combien que l'on leur auroit au contraire monstré certaine sentence rendue en nostre grand conseil, quoyque eulx à grand tort soustiennent que cela ne s'extend que au regard de Namur, se retirans à ceste occasion les dicts supplians devers nous, prians

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droitz et péages deuz et que se lèvent en noms de nos dis princes sou» verains ès dites provinces de par deçà, et que, suivant ce, Michiel de Villenfaigne, nostre bourgeois, marchant et juré en icelle ville, doibt paisiblement jouir et user des dites libertéz, exemption et previléges, ainsy que tous aultres bourgeois et inhabitans ont jusques ores faict et font encor présentement, requérons attant tous fermiers ou leveurs des dis droitz, comme tous aultres officiers et subiectz de Sa Majesté Catho licque de laisser le dit de Villenfaigne, ensamble ses marchandises et traficqz, passer et repasser franchement et librement par les dis pays avecq jouissance des dites exemption et ottroiz. En tesmoingnaige desquelles certification et réquisition avons ordonné à nostre greffier en délivrer acte pertinent soubz son seing, avecq apposition de nostre seel > aux causes en tel cas requis, au dit de Villenfaigne, pour luy valloir en tant que de raison. Faict et donné au dit Bouvignes, le vingt cincquiesme jour de l'an mil six cents vingt trois. - Par ordonnance de la ditte " courte L. Pasquez, greffier, 1623.

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Une autre pièce du même genre, délivrée en faveur d'une Bouvignoise et de son fils, le 29 novembre 1622, se trouve dans la liasse 152, litt. T.

1 Promectans, permettans.

[1607] humblement que nostre bon plaisir soit de les pourveoir de remède convenable à la répression de telz troubles et vexations, et, en suyte de ce, leur accorder noz lettres patentes en vertu desquelles soyent faictz commandemens et défences aus dicts recepveurs, fermiers ou collecteurs, présens et advenir, sur certaines grosses paines et amendes, de doresenavant laisser et faire jouyr les dicts supplians des dictes grâces et exemptions tant par eaue que par terre, leur interdisant toute exécution pendant le terme de la dicte continuation, et, en cas d'opposition, les dicts commandemens tenans lieu avec estat et surcéance de toutes exécutions aux paines sus dictes, jour en nostre grand conseil, actendu que la dicte sentence y a esté rendue et ausquelz partant la cognoissance doibt appartenir, soubz note (si bon leur samble) de toutes marchandises ainsy passans soit par eaue ou par terre. — POUR CE EST-IL que nous, ce que dessus considéré, vous mandons et commectons, si mestier est, par ces présentes, que à la requeste des dicts supplians faictes exprès commandement de par nous et sur certaines grosses paines à nous applicables, aus dicts fermiers, recepveurs ou collecteurs présens et advenir et à chacun d'eulx, que doresenavant ilz ayent à laisser jouyr les dicts supplians plainement et paisiblement des dictes quictances et exemptions, en conformité des sus dictes patentes et pour le temps y limité, leur interdisant toutes voyes exécutives, soubz note toutesfois qu'ilz pourront tenir des dictes denrées et marchandises, et, en cas d'opposition, refuz ou délay les dicts commandemens à paine tenans lieu avec le dict estat et surcéance de toutes exécutions, adjournez les dicts opposans, refusans ou délayans, à estre

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et comparoir à certain et compétent jour que leur assignerez, pardevant noz très chiers et féaulx les président et gens de nostre grand conseil, pour y dire les causes de leur opposition, refuz ou délay, respondre, procéder et sur tout veoir ordonner ce que de raison, en certifiant souffisanmant au dict jour les dicts de nostre grand conseil de ce que faict en aurez, ausquelz mandons et commandons que aux parties (icelles ouyes) ilz facent et administrent bon brief droict et accomplissement de justice; car ainsy nous plaist-il. Donné en nostre ville de Bruxelles, le dixiesme jour de décembre, l'an mil six cens et sept.

Par les Archiducqz en leur conseil : D'ENGHIEN.

Original sur parchemin, sceau enlevé. Arch. com. de Bouvignes

113.

Priviléges accordés par les Archiducs aux batteurs en cuivre de Bouvignes.

28 novembre 1608.

Leurs Altéses Sérénissimes ayans faict examiner les poinctz à elles représentéz par les mayeur, eschevins, bourguemestre et juréz de la ville de Bouvignes en leur conté de Namur, sur le redressement du mestier de la batterie illecq, et sur ce consulté ceulx de leur conseil au dict Namur, désirans bénéficier la dicte ville, ont par advis de ceulx de leurs conseil privé et finances, ordonné

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