Page images
PDF
EPUB

par les employés comptables, dûment autorisés à cet effet par le délégué régional.

Ce dernier adresse au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire du président de la Société :

1° Un rapport d'ensemble sur le fontionnement des hôpitaux et ambulances de la région ;

2o La statistique des maladies et blessures qui y ont été traitées, avec indication des résultats obtenus.

-

Art. 25. Les Sociétés de secours étrangères ne pourront être admises à fonctionner concurremment avec la Société française que sur autorisation formelle du Ministre de la guerre, et avec la réserve :

1° De se placer sous la direction de la Société française; 2o De se conformer au présent règlement;

3o De n'opérer que dans les régions qui leur seront assignées par le Ministre de la guerre.

Art. 26.

-

Le Ministre de la guerre et le ministre des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 2 mars 1878.

Signé Maréchal DE MAC-MAHON.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre,

Signé : BOREL.

Le Ministre de la marine,

Signé : POTHUAU.

CHAPITRE IV

DES CONVENTIONS ENTRE BELLIGÉRANTS.

Des moyens de communiquer avec l'ennemi pendant la période des Des parlementaires. Des conventions en géné

hostilités.
ral. Suspensions d'armes.- Trêves. Armistices.
tulations.

[blocks in formation]

Les opérations et les besoins de la guerre peuvent nécessiter des communications avec l'ennemi, et l'on entend par mission à l'ennemi l'exécution de l'ordre en vertu duquel on communique avec lui.

Les missions n'ont lieu que sur l'ordre du général en chef de l'armée, du gouverneur ou du commandant supérieur d'une place assiégée, ou, enfin, du commandant d'un corps détaché opérant isolément.

<< Leur objet consiste ordinairement dans << l'échange des prisonniers, le dépôt des secours << ou des effets qu'on leur envoie, les demandes de << renseignements sur des officiers dont on ignore «<le sort, quelques arrangements relatifs aux « blessés, à l'enterrement des morts, la remise

« d'une dépêche ou la négociation d'une conven«<tion quelconque. >>

Ces questions sont traitées soit par lettres, soit dans des conférences verbales, mais toujours avec un caractère officiel. L'officier chargé d'entrer en rapport avec l'ennemi pour la remise de dépêches, ou pour conférer avec lui, s'appelle parlementaire.

Tout autre moyen de communiquer avec l'ennemi est formellement interdit. La loi du 21 brumaire an v déclarait coupable de trahison, et, comme tel, punissait de mort, « tout militaire, ou << autre individu appartenant à l'armée, qui entre<< tiendrait une correspondance dans l'armée <«< ennemie sans la permission par écrit de son su« périeur ».

Le Code de justice militaire de 1857 maintient la peine en l'aggravant de la dégradation militaire (art. 205), mais en restreint l'application.

Les communications avec l'ennemi doivent être, du reste, aussi rares que possible; leur fréquence est toujours un indice de faiblesse dans le commandement; et quand il s'agit de places assiégées surtout, elles ont pour résultat d'ébranler la confiance et le moral des troupes.

Les parlementaires peuvent être chargés d'une mission verbale, ou simplement de la transmission

d'une dépêche écrite. Ils doivent profiter de l'entrevue avec l'ennemi pour se rendre compte, autant que possible, et sans en avoir l'air, de l'état de son armée, de ses desseins, etc. Il importe donc que, dans le lieu où sera reçu le parlementaire, les troupes soient disposées et toutes choses ordonnées de façon à ce qu'il ne puisse s'apercevoir de l'état de faiblesse ou de pénurie dans lequel se trouve l'armée. De même le parlementaire doit être choisi avec soin, non seulement au point de vue des qualités de l'esprit, mais encore au point de vue des qualités physiques. Son escorte sera pareillement recrutée d'une façon toute spéciale; on veillera à ce que les hommes soient intelligents, dévoués, discrets, et en même temps de belle prestance et bons cavaliers, que leurs montures soient en parfait état, que tout enfin en eux puisse faire supposer la prospérité de l'armée qu'ils représentent.

Le règlement français sur le service des armées en campagne (Ordonnance du 3 mai 1832) con tient, sur l'envoi et la manière de recevoir les parlementaires, des prescriptions détaillées; nous les résumerons en quelques mots.

Les parlementaires sont accompagnés d'un trompette, d'un porte-fanion (fanion blanc), et d'une escorte dont la force varie suivant le rang du parlementaire.

Lorsqu'il est en vue de l'ennemi, ou lorsqu'il est arrêté par la sentinelle ou la vedette avancée, il

fait sonner trois appels. Le commandant du poste avancé envoie aussitôt le reconnaître.

« Si sa, mission consiste à remettre un paquet, le commandant du poste le recevra, à moins d'ordres contraires, en donnera un reçu; à quelque personne qu'il puisse être adressé, il l'enverra de suite au général commandant la division, ou au général en chef s'il est à portée; de plus, il fera repartir sur-le-champ le parlementaire. Si elle consiste dans la demande d'une entrevue, et si le commandant du poste n'a pas reçu d'ordres contraires, il fera de suite bander les yeux à l'officier parlementaire, de quelque grade qu'il soit, au trompette et aux ordonnances, leur fera tourner le dos à son poste et à la position de son armée, ou du moins à la route qui y mène; il détachera une ordonnance pour annoncer l'arrivée d'un parlementaire, prévenir du motif de sa mission et demander les ordres du général.

« C'est d'après ces ordres que le parlementaire est reçu ou renvoyé. S'il est reçu, il n'y a plus que son trompette qui reçoive l'autorisation de le suivre, et, dans ce cas, on les conduit, sans leur débander les yeux, jusqu'au quartier général, où, suivant les circonstances, ils jouissent d'une liberté à propos de laquelle l'officier et son trompette, qui doit être intelligent, prennent les renseignements désirés et répandent des nou

« PreviousContinue »