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«e. Prendront les armes contre les troupes allemandes, seront punies de mort.

«Dans chaque cas, l'officier ordonnant la procédure insti tuera un conseil de guerre chargé d'instruire l'affaire et de prononcer le jugement. Les conseils de guerre ne pourront condamner à une autre peine qu'à la peine de mort. Leurs jugements seront exécutés immédiatement.

« Les communes auxquelles les coupables appartiendront, ainsi que celles dont le territoire aura servi à l'action incriminée, seront passibles, dans chaque cas, d'une amende égale au montant annuel de leur impôt foncier.

«< 4° Les habitants auront à fournir ce qui est nécessaire pour l'entretien des troupes.

«<< 5° Tous les commandants de corps auront le droit d'ordonner la réquisition des fournitures nécessaires à l'entretien des troupes..... Sous tous les rapports, il ne sera exigé des habitants que ce qui est nécessaire pour l'entretien des troupes; il sera délivré des reçus officiels pour toutes les fournitures. Nous espérons, en conséquence, que les habitants ne feront aucune difficulté de satisfaire aux réquisitions qui seront jugées indispensables.

Le général commandant en chef la • armée. •

Lorsque les opérations de la défense l'exigent, le commandant de l'armée d'occupation a le droit de prendre possession militairement des habitations ou de les détruire, de forcer les habitants à livrer leurs armes et leurs vivres, enfin de les obliger à s'éloigner. La population doit à ce gouvernement militaire l'obéissance à la

quelle elle était tenue envers l'État; « qu'elle n'oublie pas que le droit de la guerre permet l'emploi des moyens de rigueur pour la contraindre à la soumission et au respect des ordres donnés; que, dans certaines circonstances, les lois militaires édictent la peine de mort pour le cas de rébellion et de soulèvement contre la force d'occupation (1). >>

Ces principes rigoureux dérivent du droit que donne au chef de l'armée d'occupation la loi martiale, qui est proclamée aussitôt que les circonstances l'exigent.

<< La loi martiale d'une armée est celle qui donne à son chef et aux délégués de celui-ci des pouvoirs conformes au droit de la guerre, visà-vis de l'habitant lui-même, lorsqu'il le faut, en leur recommandant de les exercer avec justice, honneur et humanité, comme le veut la guerre civilisée. Son exercice, quand il s'agit de punir quelqu'un, est une sorte de pouvoir juridictionnel; et de ce que le jugement serait très sommaire, il n'impliquerait pas moins la nécessité d'un exa men avant condamnation, ce qui demanderait une interpellation, l'audition de la défense et une décision sur le tout (2). >>

C'est donc une loi toute de circonstance, réglant

(1) Dahn.

(2) Les Lois relatives à la guerre, par Achille Morin, t. II.

l'exercice de l'autorité militaire conformément aux lois, usages et nécessités de la guerre, et il ne faudrait pas la confondre avec l'oppression militaire, qui n'est que l'abus du pouvoir que cette loi confère.

Il est de l'intérêt de l'occupant de maintenir dans leurs fonctions les autorités judiciaires et administratives, sauf à leur donner des instructions particulières s'il le juge à propos. Ces représentants de l'autorité nationale dans le territoire envahi ne sont nullement obligés de continuer leurs fonctions ou de suivre les instructions qui leur seront données, si elles leur paraissent en opposition avec leurs devoirs ou leurs sentiments patriotiques; mais alors ils doivent se retirer purement et simplement, d'une manière calme et digne, et sans faire de leur retraite un signal d'insurrection. L'autorité militaire nomme alors des fonctionnaires provisoires qui remplacent les fonction naires absents ou démissionnaires.

Une bonne politique doit conseiller à l'envahisseur de ne suspendre que les agents qui lui paraissent dangereux; les règles du droit international lui laissent la faculté de les faire arrêter et déporter, mais seulement pour la durée de l'occupation.

L'occupant ne doit exiger des habitants du territoire envahi aucun acte contraire à leurs senti

ments de patriotisme. Il serait contraire au droit international de forcer les ressortissants de l'État ennemi à entrer au service du vainqueur, de les employer à des travaux d'attaque et de défense.

<< Il ne peut les contraindre à accompagner ses convois afin de les protéger contre les attaques de leurs compatriotes; il ne peut les obliger à circuler sur les chemins de fer afin que leur présence arrête les tentatives de l'ennemi qui voudrait détruire les voies et provoquer des déraillements; il ne peut les forcer à lui fournir des renseignements d'aucune sorte; il ne peut exiger d'eux aucun serment d'obéissance... Les États ont tout intérêt à observer ces conséquences de la guerre; toutefois, il est deux cas dans lesquels les nécessités de la guerre peuvent les obliger à s'en écarter. C'est d'abord lorsque les routes ont été défoncées, les ponts détruits, et que l'envahisseur, ne pouvant les rétablir par les moyens dont il dispose, force les habitants à accomplir ce travail sous forme de corvée... C'est ensuite lorsque l'envahisseur, ignorant les chemins qu'il doit suivre, exige d'un ou de plusieurs habitants qu'ils lui servent de guide. Cette exigence est encore un abus plus rigoureux que le précédent, car il place l'homme requis d'être guide entre un danger personnel et un véritable acte de guerre envers sa patrie. Dans tous les cas, l'envahisseur qui a forcé le guide à faire acte de

guerre doit le traiter en combattant. Le guide qui trompe un ennemi qu'il a été contraint d'accompagner ne peut être assimilé à l'habitant en apparence inoffensif qui fait subrepticement un acte de guerre. Le guide ne peut être traité que comme le serait tout combattant en pareille circonstance; l'ennemi qui juge qu'un guide a fait acte d'hostilité ne peut que le faire prisonnier de guerre (1). »

Le devoir de tout homme de cœur est de refuser de servir de guide à l'ennemi, quelles que soient les menaces qui puissent lui être adressées. Quant au citoyen qui sert volontairement de guide à l'ennemi, il commet une trahison contre son propre pays, et doit être traité avec toute la rigueur des lois.

L'occupation d'un pays étranger, même à titre d'allié, entraîne inévitablement des dégâts, des destructions de récoltes, des consommations irrégulières, conséquences des opérations militaires.

La manière dont les parties lésées peuvent être indemnisées des dégâts causés, et la proportion dans laquelle elles peuvent l'être, nous semble exposée de la façon la plus complète dans la lettre ci-après, écrite le 8 mai 1854 par le maréchal Vaillant, alors ministre de la guerre, au maréchal

(1) Précis du droit des gens, par Funck-Brentano et Alb rt Sorel.

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