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demandes dans la mesure de la faiblesse dans laquelle il se reconnaît après que tous les moyens de défense ont été épuisés.

Suivant la manière dont elles sont engagées, toutes les négociations faites en vue de la paix peuvent être classées dans une des trois catégories ci-après :

1o Les négociations ont lieu, sans intermédiaire, entre les deux adversaires;

2o Elles sont présentées par une tierce puissance qui désire amener par voie de conciliation un rapprochement entre les États en guerre;

30 Elles sont imposées par un ou plusieurs États.

Les conséquences de la guerre peuvent amener un trouble en effet dans la situation particulière des pays mêmes qui ne prennent pas part à la guerre et dans l'équilibre général des nations.

Ces États se trouvent, par cela même, le droit d'intervenir dans la lutte et d'appuyer leur intervention d'une démonstration militaire. C'est ce qu'on appelle la médiation armée.

Quelles que soient les formes dans lesquelles les négociations en vue de la paix sont présentées; elles aboutissent généralement aux préliminaires de paix et à la cessation, au moins temporaire, des hostilités, en vertu d'un armistice.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit dans un précédent chapitre au sujet de l'armistice et de ses conséquences immédiates; nous ajouterons cependant que lorsqu'il est conclu en vue d'une paix indispensable, ses clauses et ses conditions puisent par cela même dans leur but et leur application une sorte de détente morale qui est un premier symptôme du retour à l'état du droit des gens du temps de paix.

Les préliminaires de paix étant la conséquence du résultat du choc des deux armées, sont établis d'après leurs forces relatives au moment où ils sont entrepris, ainsi que d'après la valeur des puissances qui pourraient entrer en lutte, en cas de médiation armée, pour appuyer ou défendre les prétentions de l'un ou l'autre des partis; les négociateurs n'ont d'autre objet que d'établir le droit du plus fort; ils sont encore placés sous le régime du droit des gens du temps de guerre. Dans le traité, au contraire, qui est le premier acte de la paix, les négociations sont déjà placées sous le régime du droit des gens du temps de paix. C'est le canon qui dicte les préliminaires, c'est l'art des diplomates qui fait les traités.

Il y a dans chaque traité de paix des clauses générales qui sont communes à tous les traités de paix, et des clauses spéciales à ce traité. Ces dernières peuvent varier à l'infini.

Les clauses générales peuvent au contraire se résumer dans les points suivants :

1o Abandon de la part du vaincu de tout ou partie de ses prétentions. — Cet abandon constitue la raison d'être primordiale de tout traité de paix, conséquence d'une guerre sérieusement entreprise. L'admission du statu quo ante bellum serait en effet la démonstration de l'incapacité politique des auteurs de la guerre et la démonstration de son inutilité;

20 Cessation absolue de toutes les opérations de guerre et des actes qui s'y rapportent. - De même que la déclaration de guerre, a pour but de faire connaître que les conséquences naturelles de l'état de guerre vont se produire, de même le traité de paix, en constatant que la guerre a cessé, annonce que les conséquences naturelles de la paix vont reprendre leur cours; l'État reprend son action légitime, la constitution politique recouvre son autorité, la loi nationale son application. Les actes que l'envahisseur accomplissait en vertu des nécessités de la guerre s'arrêtent, leurs conséquences sont anéanties.

3o Cessation des poursuites qui auraient été dirigées contre les habitants des pays envahis coupables de faits de guerre contre l'envahisseur.

Ces actes, délictueux au point de vue de la guerre, et dont la répression était nécessaire pour assurer la sécurité de l'armée, n'ont par

eux-mêmes en effet aucun caractère attentatoire aux règles du droit commun; ce sont presque toujours, même, des manifestations d'un sentiment. honorable de révolte contre l'agresseur, qu'il est du droit du vainqueur de réprimer, mais dont les conséquences et les punitions disparaissent avec les causes qui les ont produites, c'est-à-dire avec la guerre elle-même.

Cette cessation des poursuites ne saurait évidemment s'appliquer aux crimes ou délits de droit commun ceux-là continuent à être poursuivis suivant les règles du droit des gens du temps de paix. A moins de clause contraire, les justiciables sont rendus à la juridiction du pays auquel ils appartiennent.

4o Libération des prisonniers de guerre.

La captivité à laquelle sont soumis les prisonniers de guerre n'est en effet ni un acte de vengeance, ni une peine à durée fixe; c'est simplement un séquestre temporaire qui les met hors d'état de reprendre part à la lutte.

Les motifs qui légitiment la détention de l'ennemi cessent donc d'exister de droit après la conclusion de la paix. Toutefois les conditions de leur rapatriement sont réglées dans un intérêt d'ordre public, d'un commun accord entre les belligérants.

Les peines disciplinaires qui auraient pu être prononcées contre quelques-uns d'entre eux pour faits relatifs à leur situation même de prisonniers

de guerre, telles que: actes d'insubordination, tentatives d'évasion, etc., sont de droit amnistiées par la conclusion de la paix. Il n'en est pas de même, bien entendu, des condamnations qui auraient pu être prononcées contre eux pour délits, ou crimes du droit commun. Dans ce cas les coupables rentrent, à la conclusion de la paix, dans la condition des condamnés en temps de paix, et leur situation est réglée d'après les conventions intervenues au point de vue de ces sortes de délits ou de crimes envers les nations en présence. Ces conventions peuvent être du reste modifiées par un article du traité de paix et leur être rendues applicables.

50 Évacuation immédiate ou progressive du territoire envahi, ou sa conquête.

L'occupation d'une partie du territoire du vaincu est la plus ordinaire des garanties stipulées pour l'exécution des traités de paix. Suivant les circonstances, cette occupation est plus ou moins étendue, plus ou moins durable, plus ou moins onéreuse à l'état cccupé; « dans tous les cas, elle se distingue entièrement de l'occupation qui avait lieu pendant la guerre. L'État occupant était alors envahisseur; il n'avait aucun droit, ni sur le territoire, ni sur les habitants; son pouvoir ne reposait que sur la force; cette occupation se réglait d'après les coutumes de la guerre et subissait les nécessités de la guerre. L'occupation qui a lieu en

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