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C'est la mission que s'est proposé l'« Institut de droit international ».

Cette association est exclusivement scientifique et sans caractère officiel.

Elle a pour but de favoriser le progrès du droit international :

10 En travaillant à formuler les principes généraux de la science, de manière à répondre à la conscience juridique du monde civilisé;.....

2o En poursuivant la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes.

L'Institut ne propose pas un traité international qui, peut-être, serait prématuré, ou tout au moins encore fort difficile à obtenir quant à présent; mais tenu par ses statuts de travailler, entre autres choses, à l'observation des lois de la guerre, il a préparé un Manuel propre à servir de base dans chaque État à une législation nationale, conforme à la fois aux progrès de la science juridique et aux besoins des armées civilisées (1).

Ce Manuel a été élaboré par une commission aux travaux de laquelle ont participé :

(1) Les Lois de la guerre, Manuel publié par l'Institut de droit international. Bruxelles, 1880. Librairie Muquardt.

MM.

M. BERNARD (Grande-Bretagne),
J.-C. BLUNTSCHLI (Allemagne),
DEN BEER POOTUGAEL (Pays-Bas),
W.-E. HALL (Grande-Bretagne),
T.-E. HOLLAND (Grande-Bretagne),
N. DE LANDA (Espagne),
CH. LUCAS (France),
F. DE MARTENS (Russie),
L. NEUMANN (Autriche),
A. PIERANTONI (Italie),
A. RIVIER (Suisse),

H. SCHULZE (Allemagne),

G. MOYNIER (Suisse), rapporteur.

Il a été adopté, à l'unanimité, par l'Institut de droit international, en séance plénière, à Oxford, le 9 septembre 1880.

On n'y trouvera pas, au surplus, de téméraires hardiesses. L'Institut, en le rédigeant, n'a pas cherché à innover; il s'est borné à préciser, dans la mesure de ce qui lui a paru admissible et pratique, les idées reçues de notre temps, et à les codifier.

En agissant ainsi, il a pensé rendre service aux militaires eux-mêmes. En effet, tant que les exigences de l'opinion demeurent indéterminées, les belligérants sont exposés à des incertitudes péni

bles et à des récriminations sans fin. Une réglementation positive, au contraire, si elle est judicieuse, loin d'entraver les belligérants, sert utilement leurs intérêts, puisque, en prévenant le déchaînement des passions et des instincts sauvages, que la lutte réveille toujours, en même temps que le courage et les vertus viriles, - elle consolide la discipline, qui fait la force des armées; elle ennoblit aussi, aux yeux des soldats, leur mission patriotique, en les maintenant dans les limites du respect dû aux droits de l'humanité.

Mais, pour que ce but soit atteint, il ne suffit pas que les souverains promulguent une législation nouvelle; il est essentiel, en outre, qu'ils la vulgarisent, de telle sorte que, lorsqu'une guerre sera déclarée, les hommes appelés à défendre, les armes à la main, la cause des États belligérants, soient bien pénétrés des droits et des devoirs spéciaux attachés à l'exécution d'un semblable mandat.

C'est afin de faciliter aux autorités l'accomplissement de cette partie de leur tâche, que l'Institut a donné à son travail une forme populaire et raisonnée, d'où un texte législatif peut être au besoin facilement détaché.

CHAPITRE II

DU PASSAGE DE L'ÉTAT DE PAIX A L'ÉTAT DE GUERRE, ET DE SES EFFETS DIVERS ET IMMÉDIATS A L'ÉGARD DES POPULATIONS.

matum.

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Ulti

De la déclaration de guerre et de ses différentes formes. Manifestes. Proclamations. Cas de guerre défensive. Effets de l'état de guerre à l'égard des nationaux ennemis résidant sur le territoire au moment de la déclaration de guerre. Des belligérants et des non-combattants. Défense du territoire par les simples citoyens prêtant leur concours à l'armée régulière. - Levée en masse. — Corps francs. tinction à établir entre les citoyens régulièrement organisés pour la défense et les bandes de pillards qui suivent quelquefois les armées. Juridiction.

. Dis.

Le droit des gens a posé le principe que l'ouverture des hostilités doit être précédée d'une déclaration de guerre, qui forme la transition entre le droit des gens du temps de paix et le droit des gens du temps de guerre.

Cette règle remonte à la plus haute antiquité et a été consacrée par tous les philosophes, les ora

teurs et les écrivains qui ont traité des choses de la guerre.

« Nullum bellum est justum nisi quod denuntiatum ante sit et indictum », dit Cicéron.

« Sed ut bellum justum sit, oportet ut publice decretum sit », écrit Grotius.

« Une guerre sans déclaration préalable serait regardée à juste titre comme un véritable brigandage; ce serait la guerre des pirates et des flibustiers; la bonne foi disparaîtrait pour faire place à un état d'isolement et de craintes mutuelles (1) ».

La déclaration de guerre apportant par ellemême un changement absolu dans les rapports réciproques des États entre eux, il est indispensable qu'elle soit rendue publique et portée à la connaissance des citoyens de ces États, et ce n'est qu'en vertu de cette publication de la guerre que les citoyens se trouvent réellement constitués dans le devoir et dans le droit de contribuer de leurs personnes et de leurs biens à des actes auxquels ils n'étaient nullement tenus auparavant.

Il est de règle également que la déclaration de guerre soit portée, avant l'ouverture des hostilités, à la connaissance des États qui ne peuvent pas prendre part à la lutte, c'est-à-dire des neutres. Elle crée alors pour eux, vis-à-vis des États

(1) De Rayneval.

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