Page images
PDF
EPUB

bault, et empêcheront qu'ils ne se dispersent dans la ville pour piller et, sous peine de la vie, ne fassent aucun tort ni violence.

« Le premier officier supérieur qui y aura pénétré fera mettre de suite bas les armes à toutes les troupes qui s'y trouveront, les réunira en un seul endroit, séparera les officiers des soldats, établira ses postes de sûreté, de défense et de police...

«< Dès qu'il sera arrivé, le général nommera un commandant de place ou un gouverneur, composera la garnison des troupes qui auront le plus souffert ou qui se seront le plus distinguées pendant le siège...., réglera les logements de la garnison...., fera partir les prisonniers sous bonne escorte et évacuer les hôpitaux...., organisera le service de la garnison et du reste de l'armée, verra les autorités locales et les conservera ou les changera, fera constater tout ce qui existe en magasin par le chef d'état-major, fera remettre au payeur ou receveur, et sur récépissé valable, tout ce qui se trouvera dans les caisses; il fera en même temps détruire tous les travaux d'attaque, remettra la place en état de défense, et la réapprovisionnera, suivant le rôle qu'elle devra jouer, etc.... >>

Il arrive encore souvent, même dans nos guerres modernes, que pour mieux s'assurer de l'observa

tion des conventions militaires, ou de l'accomplissement d'autres points prescrits par les lois de la guerre, on se fait donner des otages ou qu'on les enlève de force.

« L'usage des otages devrait être aboli, dit Pascal Fiore, parce qu'il est illusoire et inefficace.

«En effet, si le souverain ne veut pas accomplir ses engagements, quels dédommagements en aura l'État en retenant près de lui les personnes données comme otages? Pourront-elles satisfaire à l'obligation, ou réparer les dommages de l'inexécution? Pourra-t-on les assujettir à quelque peine parce que leur gouvernement aura manqué à la foi promise? >>

Oui, cet usage est le plus souvent illusoire et inefficace; nous irons plus loin, et nous dirons, avec M. Achille Morin, qu'il devrait être supprimé, car il n'est qu'un abus monstrueux de la force; mais cependant nous ne devons pas oublier que dans la guerre la nécessité est loi, et que dans telles circonstances un général ne pourra soumettre un pays qu'en lui inspirant l'idée qu'à la moindre tentative de révolte, des êtres chers seraient les premières victimes de tout acte de rébellion contre lui.

Dans les projets du règlement général des rapports internationaux en temps de guerre, élaborés par la Conférence convoquée à Bruxelles par

le cabinet de Saint-Pétersbourg en 1874, et dans les différentes propositions de la Société internationale (1), fondée dans un but analogue, il était posé en principe que les puissances belligérantes devraient s'interdire à l'avenir de prendre des otages (2).

Les rédacteurs du projet formulaient en même temps, pour le cas où cette proposition ne serait pas acceptée, les motions suivantes, qui doivent servir de règle du droit des gens entre nations civilisées :

«Si un otage est accepté, il est traité comme prisonnier de guerre, conformément à sa condition. Les otages peuvent être retenus jusqu'à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que cette exécution soit suffisamment assurée. Une fois ce but réalisé, les otages ne peuvent pas être retenus sous prétexte que d'autres questions sont encore pendantes entre les deux États. Si le traité n'est pas exécuté, on doit se borner à interdire aux otages le retour dans leur pays pendant la durée des hostilités. »

Frapper les populations par la prise des otages peut donc être admis, mais faire d'un otage la vic

(1) Société internationale pour l'amélioration du sort des prisonniers de guerre, fondée en France en 1872 et placée sous la protection de S. M. l'empereur de Russie.

(2) Art. 59 et suivants du projet de la Société internationale.

time de la non-exécution d'une convention à laquelle son honneur même lui défend quelquefois de prêter son concours ou de souscrire, serait un acte de barbarie contre lequel se soulèveraient toutes les consciences et qui appellerait sur son auteur le juste mépris et les justes remontrances des peuples civilisés.

Lorsque l'ennemi ne respecte pas les lois de la guerre, on peut se trouver dans la nécessité de recourir à des mesures de rigueur à l'égard de ses. nationaux ou de leurs biens, proportionnées à l'étendue de la faute qu'il a commise. C'est ce qu'on appelle le droit de représailles.

Les représailles ne peuvent être considérées comme justifiées qu'autant qu'elles sont le seul moyen d'empêcher la répétition de barbares outrages. On doit cependant, en en usant, respecter les lois de l'humanité et ne les exercer qu'exceptionnellement et après une enquête sur les circonstances qui pourraient les motiver.

<< De telles mesures ne doivent d'ailleurs jamais dépasser en rigueur les infractions qu'il s'agit de réprimer. Dans le cas contraire, l'ennemi pourrait répondre par des sévices encore plus graves, et l'on en arriverait ainsi à des actes de sauvagerie impardonnables (1). »

(1) La Guerre, par A. Salières.

Les états-majors des armées ennemies sont dans l'absolue nécessité de se renseigner clandestinement sur la force, les mouvements et les projets de leur adversaire; leur droit est en même temps de réprimer, avec la plus grande rigueur, toute tentative que fait cet adversaire pour obtenir des données analogues sur leurs intentions; la conséquence de ces idées est l'obligation où l'on se trouve d'employer des espions et de sévir avec une énergie exceptionnelle contre ceux qui pratiquent ce métier à notre détriment.

L'officier ou le simple citoyen qui, sur l'ordre de ses chefs, ou dirigé par un sentiment de patriotisme, consent à risquer sa vie pour pénétrer chez l'ennemi sous un déguisement et à s'emparer de ses secrets, celui-là se dévoue à la cause de son pays, et, non seulement il n'est pas coupable, mais en se sacrifiant ainsi pour la cause de la patrie, il devient digne d'admiration; aussi la loi française, d'une rigueur absolue contre les espions, permetelle aux juges, par l'admission de circonstances atténuantes, de ne pas appliquer toujours la peine capitale. Mais l'espion qui vend ses services est un infâme, et celui qui sert l'ennemi de son pays ajoute encore à sa honte le crime de trahison; on ne saurait hésiter à prononcer la peine de mort contre de semblables gens. Un espion ne peut cependant être exécuté sans jugement; les conseils

« PreviousContinue »